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ARTICLE 550

PUBLICATION D'ACTES.

Demandes en justice.
Demande tendant à faire prononcer la rescision d'une vente pour cause de lésion.
Demande publiée après l'expiration du délai de deux ans prévu par l'art. 1676 du Code civil pour la formation de la demande.
Recevabilité.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION (CH. CIV.) DU 18 DECEMBRE 1962.

LA COUR,

Sur le moyen unique, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé un jugement en date du 19 février 1959, d'avoir déclaré recevable la demande en rescision pour cause de lésion de la vente d'une forêt consentie le 13 juin 1956 par les consorts Martin-Dubourg à Ponsolle et Laborde, laquelle demande, introduite par exploit d'ajournement délivré le 12 octobre 1956, a été publiée, en application des dispositions de l'article 28, 4°, du décret du 4 janvier 1955, seulement le 27 juin 1958, alors que de ce texte il ressort que le législateur a voulu que les tiers fussent prévenus immédiatement de toute menace de rescision pouvant affecter un bien immobilier, et que la façon même dont il a organisé la justification de la publication révèle que celle-ci doit être concomitante de l'assignation ;

Mais, attendu que le décret précité, ayant pour objet d'instaurer une publicité, ne modifie pas les rapports des parties entre elles et que le délai imparti par l'article 1676 du Code civil pour l'introduction de la demande en rescision ne s'impose pas pour l'exécution de sa publication ; qu'aucune déchéance n'étant édictée pour celle-ci par le décret de 1955, la Cour d'Appel a, à bon droits estimé qu'il pourrait y être procédé jusqu'à la clôture des débats ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 juin 1960 par la Cour d'Appel de Pau.

Observations. - Rapp. Bull. A.M.C., art. 478, § II.

Annoter : C.M.L.; 2° éd., n° 787 bis A-II (feuilles vertes).