Retour

ARTICLE 561

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication.
Décision du Conseil Général portant reconnaissance et fixation de la largeur
d'un chemin départemental.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 7 juin 1963.)

M. Duvillard expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires Economiques qu'en application de l'article premier du décret n° 61-231 du 6 mars 1961 : " Les décisions du Conseil Général portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin départemental attribuent définitivement au chemin le sol des terrains non bâtis compris dans les limites qu'elles déterminent. Elles produisent en ce qui concerne les droits réels et personnels portant sur les terrains incorporés à la voirie départementale, les mêmes effets qu'une ordonnance d'expropriation. Le droit des propriétaires riverains dépossédés par lesdites décisions se résout en une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, est réglée comme en matière d'expropriation. " Il lui demande de lui indiquer : 1° l'acte qui doit être établi pour justifier et payer l'indemnité précitée ; 2° si, pour satisfaire aux dispositions des décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et n° 55-1350 du 14 octobre 1955, relatifs à la publicité foncière, il convient de publier la décision du Conseil Général à laquelle seraient annexées les pièces suivantes : un extrait de l'état parcellaire ; un état relatif à la certification des indemnités, une réquisition relative aux privilèges et hypothèques grevant les immeubles.

Réponse. A. - Les pièces justificatives à produire au soutien du règlement des indemnités allouées aux propriétaires de terrains incorporés à la voirie départementale sont déterminées par analogie avec celles prévues en matière d'expropriation puisque la délibération du Conseil Général portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins départementaux produit, sur les terrains non bâtis qu'elle incorpore à la voirie départementale, les mêmes effets qu'une ordonnance d'expropriation (art. 1er du décret n° 61-231 du 6 mars 1961). Comme en matière d'expropriation, elles doivent permettre au comptable et au juge des comptes de vérifier la validité juridique des opérations de transfert de propriété et de s'assurer de leur réalité. Elles sont les suivantes : 1° Transferts de propriété : a) délibération du Conseil Général publiée au fichier immobilier, mentionnant que toutes les formalités préalables ont été accomplies ; b) éventuellement avis de la Commission de contrôle des opérations immobilières. 2° Détermination et identification des terrains et de leurs propriétaires : a) plan délimitant la largeur à donner à la voirie départementale et les ouvrages accessoires ; b) état parcellaire déterminant la surface de terrain à occuper sur les parcelles de chaque riverain ; c) document mentionnant la désignation des biens et l'identité des propriétaires, précisée conformément aux dispositions prises par l'art. 22 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959, les articles, 5, 6 et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. 3° Montant des indemnités selon les cas : a) conventions amiables entre le Département et les propriétaires ; b) justifications analogues à celles produites en matière d'expropriation (décret n° 61-164 du 13 février 1961 et instruction du 9 novembre 1961). 4° Paiement des indemnités, même justification qu'en matière d'expropriation (décret p 61-161 du 13 février 1961 et instruction du 9 novembre 1961)

B. - La décision du Conseil Général qui fait l'objet de la formalité de publicité foncière, conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 61-231 du 6 mars 1961 modifiant divers textes relatifs aux chemins départementaux, doit satisfaire aux exigences du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et des textes qui l'ont modifié et complété. En particulier, elle doit être accompagnée, si le cadastre de la commune intéressée est rénové, de l'extrait cadastral, et, éventuellement, des documents d'arpentage prévus à l'article 7, dernier alinéa du décret précité et, dans le cas contraire, de l'extrait d'acte visé à l'article 47 du décret modifié n° 55- 1350 du 14 octobre 1955. Le dépôt d'une réquisition de renseignements hypothécaires concernant les immeubles transférés n'est pas exigé pour les besoins de la publicité foncière mais pour permettre le paiement de l'indemnité. (J.O. 7 juin 1963. Déb. Ass. Nat., p. 3216.)

Observations. - Dès lors qu'aux termes de l'article premier du décret n° 61-231 du 6 mars 1961 (Bull. A.M.C., art. 539), les décisions du Conseil Général visées par cette disposition ont pour effet de déposséder ipso facto les propriétaires des terrains inclus dans le chemin départemental, elles entrent dans la catégorie des actes constatant une mutation de droits réels immobiliers que l'art. 28-1 du décret du 4 janvier 1955 assujettit obligatoirement à publicité.

Toutefois, pour pouvoir être effectivement publiées, les décisions dont il s'agit doivent satisfaire aux prescriptions des art. 5, 6 et 7 du décret précité. c'est-à-dire, en particulier, contenir :

L'identité complète des personnes dépossédées par la décision et la certification de cette identité ;

La désignation des immeubles incorporés au chemin départemental.

Lorsque la décision ne renferme pas tout ou partie de ces énonciations, la lacune peut être comblée par l'établissement par le Préfet d'un acte complémentaire soumis à la formalité en même temps que la décision du Conseil Général.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 741.