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ARTICLE 624

DEMANDES EN JUSTICE.

Demandes en résolution, révocation, annulation ou rescision.
Irrecevabilité des demandes non publiées non applicable lorsque la convention attaquée n'a pas été elle-même publiée.

Le § 5 de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 dispose que " les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°-c...".

Consultés sur le point de savoir si cette disposition était applicable lorsque la convention dont la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision est demandée n'a pas été effectivement publiée, nous avons fait observer sous l'article 543 du Bulletin :

1° Que la règle de l' " effet relatif des formalités " s'oppose à ce que les demandes en justice dont il s'agit soient publiées lorsqu'elles visent une convention conclue depuis le 1er janvier 1956 qui n'a pas encore été publiée ;

2° Qu'il paraît en résulter que l'irrecevabilité édictée par le § 5 de l'article 30 susvisé ne concerne les demandes en cause que lorsque la convention qu'elles visent a été publiée.

Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris, 2° ch., du 26 mai 1964 (J.C.P. 1964-II 13.888) vient de se prononcer en ce sens.

" Considérant, porte cet arrêt... que, contrairement à ce qui a été décidé par les premiers juges, la demande en rescision pour lésion formée reconventionnellement par Veuve Satre n'avait pas à être publiée par application de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ; qu'en effet, la publication d'une demande en justice n'est exigée que lorsqu'elle tend à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit résultant d'un acte qui a été lui-même publié ; que la vente intervenue avec Veuve Satre et la Société des Pompes Funèbres générales n'ayant pas été authentifiée et, par voie de conséquence, n'ayant pas été publiée, la publication de la demande en rescision formée par la venderesse n'était pas obligatoire ".

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 787 bis I et II (feuilles vertes).