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ARTICLE 653

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Radiations.
Inscriptions prises pour la garantie d'une même créance dans plusieurs bureaux.
Réduction de gage ayant pour conséquence la radiation totale de l'une ou de plusieurs inscriptions.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 4 mars 1966.)

Question. - M. Antoine Courrière expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que la Caisse nationale de crédit agricole a consenti plusieurs prêts à une coopérative agricole ; que pour sûreté du remboursement desdits prêts, diverses inscriptions d'hypothèque conventionnelle ont été prises au profit de l'Etat représenté par la Caisse nationale de crédit agricole, d'une part, et le Fonds commun de garantie, d'autre part, aux bureaux des hypothèques de X, Y et Z ; que la coopérative emprunteuse sollicite la mainlevée partielle des inscriptions hypothécaires formalisées à la conservation des hypothèques de X, en tant que ces inscriptions grèvent un immeuble, sis dans le ressort de la conservation de X, qui a été vendu à un particulier et qui était le seul immeuble possédé par ladite coopérative dans ledit ressort X ; que l'acte de mainlevée comporte consentement à la radiation entière et définitive: desdites inscriptions sur l'immeuble vendu, mais est établi néanmoins sous forme de réduction de gage hypothécaire, compte tenu que ces prêts restent garantis par divers immeubles sis dans le ressort des conservations de Y et Z ; qu'en vertu de l'article 844 du Code Général des Impôts et s'agissant d'une mainlevée par réduction de gage, la taxe de publicité foncière paraît devoir être calculée sur le montant de la valeur de l'immeuble à dégrever et non sur celui du montant des créances dues. Il lui demande si, dans ces conditions, le conservateur qui doit opérer les radiations en vertu de la mainlevée sus-mentionnée est en droit de demander le paiement de la taxe hypothécaire sur le montant des inscriptions prises sur ledit immeuble, ce qui reviendrait dans certains cas à faire verser une taxe qui serait supérieure au prix de vente.

Réponse. - Dans le cas visé par l'honorable parlementaire, la taxe de publicité foncière doit être liquidée sur la valeur de l'immeuble affranchi, sous réserve que cette valeur soit déclarée dans l'acte et qu'il résulte de celui-ci que l'opération constitue bien une réduction de gage et non une radiation définitive des inscriptions garantissant le remboursement de la créance. (J.O. du 4 mars 1966, Débats parl., Sénat. p. 46, col. 2 et p. 47, col. 1)

Observations. I. - Taxe de publicité foncière - Par application de l'article 844, 1° alinéa, du Code Général des Impôts, en cas de mainlevée partielle ayant pour objet la réduction du gage, la taxe de publicité foncière est liquidée sur la valeur de l'immeuble affranchi, lorsque cette valeur, déclarée dans l'acte, est inférieure au montant de la somme garantie.

Cette règle de perception vise directement le cas où les divers immeubles affectés à la garantie de la même créance sont grevés en vertu d'une inscription unique. Peut-elle être étendue au cas où les divers immeubles affectés à la garantie de la même créance, étant situés dans le ressort de conservations différentes, se trouvent nécessairement grevés par des inscriptions distinctes ? La réduction de gage se traduit alors en effet, non plus par une radiation partielle de l'inscription unique, mais par la radiation totale d'un ou de plusieurs des diverses inscriptions prises pour sûreté de la créance.

La Direction Générale n'avait pas, jusqu'à ce jour, pris nettement partie sur la difficulté. Dans la pratique, on considérait généralement chaque inscription isolément et, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une radiation totale, on liquidait la taxe à laquelle celle-ci donnait ouverture sur le montant de la somme garantie, même si cette somme était supérieure à la valeur ;de l'immeuble affranchi (V. Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1903).

L'opinion contraire pouvait cependant être également défendue.

L'article 846 du Code Général des Impôts dispose en effet que " s'il y a lieu : soit à publicité d'un même acte ou décision judiciaire; soit à inscription d'une même créance ; soit à même mention de subrogation ou de radiation, dans plusieurs bureaux, la taxe est acquittée en totalité dans le bureau où la publicité est requise en premier lieu ; il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur... ". Cette disposition a pour but d'éviter que les usagers qui ont à effectuer une formalité hypothécaire concernant plusieurs immeubles ne soient assujettis, au titre de la taxe, à une imposition plus élevée lorsque les immeubles en cause sont situés dans le ressort de conservations différentes.

Or, pour que ce résultat soit atteint, il faut que, lorsqu'une réduction de gage entraîne la radiation totale de l'une ou de quelques-unes des inscriptions prises dans les différentes conservations, cette ou ces radiations totales soient assujetties à la taxe dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de la radiation partielle de l'inscription unique qui aurait été requise si tous les immeubles constituant le gage avaient été situés dans la même circonscription hypothécaire.

C'est en ce sens que se prononce la réponse ministérielle du 4 mars 1966.

En conséquence, toutes les fois qu'il ressort d'un acte de mainlevée, en vertu duquel est requise une radiation totale, que la créance en cause reste garantie par d'autres immeubles situés dans le ressort d'une ou de plusieurs autres conservations, il y a lieu de liquider la taxe sur la valeur de l'immeuble dégrevé, lorsque cette valeur est déclarée dans l'acte et qu'elle est inférieure au montant de la somme garantie.

II. Salaires. - La règle inscrite dans l'article 846 du Code Général des Impôts ne concerne que la taxe de publicité foncière. Elle ne vise pas le salaire, lequel, aux termes mêmes de la disposition en cause, demeure exigible à l'occasion de chacune des formalités opérées dans les diverses conservations.

En cas de radiation totale d'une inscription, il n'y a pas, dès lors, à notre avis, à rechercher si la créance visée dans le bordereau était ou non garantie par d'autres inscriptions. En toute hypothèse, le salaire doit être liquidé sur le montant des sommes faisant l'objet de la radiation (Décret n° 48-1677 du 29 octobre 1948, art. premier, 5° ; Bull. A.M.C., art. 159, annexe), c'est-à-dire sur le montant des sommes garanties par l'inscription radiée totalement.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1904 et 1981.