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ARTICLE 655

PUBLICATION D'ACTES.

Possibilité de faire publier les actes avant leur enregistrement
(Déc. 19 mai 1965).
Cas d'un acte constatant à la fois la mutation d'un immeuble et celle d'un fonds de commerce.

(Rép. Min. Fin. et Aff. Econ., 19 novembre 1965.)

Question. - M. Thorailler expose à M. le Ministre des Finances et des Affaires économiques que, suivant les dispositions du décret n° 65-393 du 19 mai 1965 relatif à l'établissement des expéditions d'actes publics destinés à l'accomplissement de la formalité de la publicité foncière, les officiers publics ou ministériels et les autorités administratives peuvent établir, avant enregistrement d'un acte, les extraits, copies ou expéditions de cet acte destinés à l'accomplissement de la formalité de la publicité foncière. Il lui demande si un acte se rapportant à l'échange d'un immeuble en construction contre un fonds de commerce entre bien dans le cadre même de ces dispositions et si, en conséquence, une cession de fonds de commerce peut être publiée avant l'enregistrement. (Question du 2 octobre 1965.)

Réponse. - Le décret n° 65-393 du 19 mai 1965, qui autorise l'exécution de la formalité de la publicité foncière avant ou en même temps que l'enregistrement des actes constatant une opération immobilière, n'a apporté aucune modification aux dispositions relatives à la publicité des mutations de fonds de commerce. Or, conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifié notamment par l'article premier de la loi n° 55-982 du 26 juillet 1955, la publication sous forme d'extrait ou d'avis, dans un journal d'annonces légales, de toute cession de fonds de commerce, doit, à peine de nullité, être précédée de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration prescrite par l'article 648 du Code général des Impôts. Par suite, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable parlementaire, d'un acte constatant l'échange d'un immeuble en construction contre un fonds de commerce, seule la formalité de la publicité foncière peut être requise avant l'enregistrement. (J.O., Déb. parl., Ass. nat., 19 novembre 1965, page 4766.)

Observations. - L'article premier du décret n° 65-393 du 19 mai 1965 (Bull. A.M.C., art. 607) autorise les officiers publics et ministériels et les autorités administratives à établir, avant l'enregistrement de l'acte, les extraits, copies et expéditions destinés à la publicité foncière.

Ainsi que l'observe la réponse ministérielle rapportée ci-dessus, cette mesure ne vise que la publication des actes constatant une opération immobilière ; elle n'est pas applicable aux actes ayant pour objet la mutation d'un fonds de commerce.

Mais, lorsque le même acte constate à la fois la transmission d'un immeuble et celle d'un fonds de commerce, cette circonstance particulière ne fait pas obstacle à ce que l'extrait destiné à la publication de la mutation immobilière à la conservation des hypothèques soit établi avant l'enregistrement de l'acte, dans les mêmes conditions que si l'acte avait exclusivement pour objet la transmission de l'immeuble.

On rappelle au surplus que le conservateur n'est pas fondé à refuser la publication d'un acte public non enregistré. (V. obs. sous art. 607 sus-visé.)

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 835-4°