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ARTICLE 657

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Acte constitutif d'antichrèse.
Taxe due sur le prix stipulé, augmenté des charges, ou sur la valeur réelle du droit d'antichrèse.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 3 avril 1966.)

Question. - M. Chauvet expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, sur un acte de cession d'un droit d'usufruit qui n'est par indivis, la taxe de publicité foncière doit être perçue sur le prix stipulé ou la valeur vénale du droit cédé (cf. réponse à la question n° 542 de M. Collette, Journal Officiel, Débats A.N., du 30 mars 1963, p. 2514 (1). Il lui demande de lui confirmer que c'est sur cette dernière base que doit être taxé un acte constitutif d'antichrèse, observation faite que les droits du créancier antichrésiste (notamment en matière d'éviction et de vente de l'immeuble) sont très inférieurs à ceux de l'usufruitier.

Réponse. - Conformément à l'opinion exprimée par l'honorable parlementaire, la publication à la Conservation des hypothèques d'un acte constitutif d'antichrèse donne ouverture à la taxe de publicité foncière liquidée sur le prix stipulé augmenté des charges ou sur la valeur réelle du droit d'antichrèse si elle est supérieure. (Journal Off., 3 avril 1966, Déb. Ass. Nat., p. 554).

Observations. - Examinant le mode de détermination de la valeur réelle du droit d'antichrèse, notre collègue, M. Bulté, dans un article du Jurisclasseur périodique (1966-IV-4039), exprime l'avis que cette valeur est égale au montant des sommes dont l'antichrèse a pour objet d'assurer le payement. C'est, semble-t-il, la base de calcul généralement adoptée dans la pratique.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1919.

(1) V. Bull. A.M.C., art. 541