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ARTICLE 658

SALAIRES.

Ratification par un mineur devenu majeur d'une vente consentie pendant sa minorité.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 14 avril 1966.)

Question. - M. Thorailler expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, lors de la publication d'une vente dont les vendeurs majeurs se portent fort d'un mineur qui devra ratifier ultérieurement l'acte, le conservateur perçoit son salaire proportionnel sur la totalité du prix de vente, et non pas sur la partie de ce prix afférente à la partie vendue par les vendeurs majeurs. Il lui demande si ce conservateur a le droit, lorsque l'on publie la ratification par le mineur devenu majeur, de percevoir un salaire proportionnel sur la partie du prix de vente revenant au mineur qui ratifie ou s'il doit se contenter d'un salaire de rôles.

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, il semble que le conservateur des hypothèques soit fondé à percevoir, pour la publication de l'acte de ratification considéré, le salaire proportionnel et gradué prévu à l'article 250 W de l'annexe III au Code général des Impôts, calculé sur la partie du prix revenant au ratifiant dans l'immeuble vendu, dès lors qu'en application des dispositions de cet article, le salaire ainsi liquidé est alloué pour la publication de chaque acte et que la ratification d'une vente par un mineur devenu majeur constitue un acte distinct de la vente antérieure et ayant son effet juridique propre (Journ. Off., 14 avril 1966, Déb. Ass. Nat., p. 661).

Observations. - V. Bull., art. 130.

Annoter : C.M.L., 2° éd., art. 2003.