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Art. 130

TAXE HYPOTHECAIRE. - SALAIRES.

Ratification d'une vente consentie pendant la minorité du vendeur.
Règles de perception.

(Sol. 5 janvier 1953)

Le 5 janvier 1953, la Direction générale (2° Division, 2° Bureau, n° 3329 hyp.) a rendu une solution ainsi conçue :

" Quels que soient les motifs juridiques qui peuvent être invoqués à l'appui de les perception de la taxe hypothécaire sur la valeur totale de l'immeuble, lors de la transcription de la ratification, par un mineur devenu majeur, de la vente consentie pendant sa minorité d'un immeuble lui appartenant indivisément avec des majeurs, il convient de maintenir, sur ce point, la doctrine de l'Administration et de ne percevoir, en conséquence, la taxe que sur la part du ratifiant.

" La perception sur la valeur totale de l'immeuble aboutirait, en effet, à des conséquences qui pourraient être fort rigoureuses, si l'on observe que la part du ratifiant est souvent infime par rapport à la valeur totale de l'immeuble.

" Aussi bien, en dépit de la consultation donnée par le Comité des Contentieux de l'Association Mutuelle des Conservateurs et publiée au numéro d'octobre 1950 du bulletin de ce groupement - en dehors, d'ailleurs, de tout avis de l'Administration - les Conservateurs paraissent, généralement, continuer à se conformer à la doctrine administrative.

" Vous voudrez bien agir en conséquence. "

Observations. - Sous l'Art. 38 du Bulletin, nous avons exprimé l'avis que, sous l'empire du décret du 30 octobre 1935, la taxe hypothécaire et le salaire exigibles sur l'acte de ratification, par un mineur devenu majeur, de la vente consentie pendant sa minorité, d'un immeuble dont il était copropriétaire indivis, devaient, en droit strict, être liquidés sur la totalité du prix de l'immeuble vendu, et non pas seulement, comme sous le régime antérieur, sur la fraction de ce prix correspondant à la part du ratifiant.

Ultérieurement, en publiant la décision d'un directeur départemental qui avait statué en sens contraire, en matière de taxe hypothécaire, nous avons signalé que nombre de conservateurs ayant hésité à suivre l'avis exprimé sous l'art. 38, en raison des conséquences rigoureuses qu'il comportait dans le cas où le mineur ne possédait qu'une faible part de l'immeuble vendu, et avaient continué à calculer la taxe et le salaire seulement sur la partie du prix revenant au ratifiant, dans l'immeuble vendu (art. 87 du Bulletin).

La solution du 5 janvier 1953, qui, en matière de taxe hypothécaire, consacre cette dernière règle de perception, fait abstraction des motifs juridiques que nous avons exposés sous l'Art. 38 à l'appui de notre opinion et s'appuie exclusivement pour maintenir sous l'empire du décret du 30 octobre 1935 la doctrine administrative antérieure, sur le caractère rigoureux que présenterait souvent la liquidation de la taxe sur le prix intégral de l'immeuble vendu. Elle apparaît ainsi comme une mesure de tempérament et à ce titre peut être approuvée.

Pour la liquidation du salaire, nous croyons devoir conseillé aux collègues de faire preuve de la même modération.

La solution da 5 janvier 1953 ne vise que les ratifications de ventes. Nous croyons cependant que la règle de perception qu'elle trace doit, par identité de motifs, être également appliquée au cas de ratification d'un partage.

Annoter : C.M.L. n° 1936 et 2048 bis ; de, France n° 375 et 564.