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ARTICLE 662.

HYPOTHEQUE LEGALE.
INSCRIPTIONS.

Hypothèque légale des organismes de Sécurité Sociale.
Majorations pour payement tardif des cotisations.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 30 NOVEMBRE 1951.

La Cour,

Sur le moyen unique,

Attendu que le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'avoir refusé de reconnaître aux majorations de retard instituées par l'article 3, alinéa 3 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, le caractère privilégié reconnu par l'alinéa 4 du même texte aux cotisations demeurées impayées, alors que lesdites majorations, juridiquement assimilables aux cotisations dont elles constituent l'accessoire, ne sauraient être exclues du privilège édicté par la loi qui ne comporte à cet égard aucune exception ;

Mais attendu que si l'article 36 de l'ordonnance du 4 octobre 1955 dispose que le payement des cotisations est garanti, pour l'année échue et ce qui est dû pour l'année courante, par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, il n'étend pas cette garantie à la majoration dont sont passibles les versements qui ne sont pas effectués dans, le délai ou à l'époque prévus à l'alinéa 1er ;

Attendu que les privilèges ne pouvant être établis que par la loi et les dispositions qui les établissent devant être interprétées restrictivement, il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal civil de Metz, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application et a légalement motivé sa décision.

Observations. - En tant qu'il porte sur les immeubles, le privilège établi par l'article 36 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 et modifié par l'art. 4 de la loi n° 51-1059 du 1er septembre 1951 (Bull. A.M.C., art. 97) a été transformé en hypothèque légale, conformément aux prescriptions de l'art. 15 du décret du 4 janvier 1955, par l'art. 1er du décret n° 55663 du 20 mai 1955 (J.O. du 22, p. 5187).

De l'interprétation donnée par l'arrêt rapporté ci-dessus à l'art. 36 précité de l'ordonnance du 4 octobre 1945, il ne résulte pas, à notre avis, qu'un conservateur doive refuser l'inscription de l'hypothèque légale en cause pour le motif que le bordereau énoncerait parmi les créances garanties des majorations pour payement tardif des cotisations.

Les arrêts de la Cour de Cassation, comme les autres décisions de justice, ne confèrent l'autorité de la chose jugée aux interprétations qu'ils consacrent que dans les rapports entre les parties à l'instance. L'autorité qui s'y attache rend, sans doute peu probable, en fait, qu'un tribunal secondaire statue à l'avenir différemment. L'hypothèse n'est cependant pas à écarter et il est même possible que la Cour de Cassation elle-même revienne sur sa décision.

Ce sont là des raisons suffisantes pour qu'un conservateur ne puisse considérer comme définitivement admis, malgré l'arrêt du 30 novembre 1951, que ne sont pas garanties par l'hypothèque légale, créée en faveur des organismes de Sécurité Sociale, les majorations exigibles en cas de payement tardif des cotisations.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 402.