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ARTICLE 668

INSCRIPTIONS.
PUBLICATION D'ACTES. - RADIATIONS.

Actes provenant de la Principauté de Monaco.

Sous l'article 645, le Bulletin a exposé les conditions dans lesquelles pouvaient être requises les inscriptions hypothécaires et les radiations en vertu d'actes provenant de l'étranger ou être publiés les autres actes passés hors de France. Après avoir rappelé les règles du droit commun, il a signalé que ces règles se trouvaient modifiées par un certain nombre de conventions internationales.

Aux conventions citées, il faut ajouter celle qui a été conclue avec le Gouvernement monégasque le 21 septembre 1949 et qui a été publiée par un décret n° 53-253 du 24 mars 1953 (J.O. du 2 avril 1953, p. 3121 ; J.C.P. 1953 III- 17747).

Cette convention contient, en particulier, les dispositions suivantes :

" Art. 18. - Les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

" Le Tribunal vérifiera :

" 1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;

" 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente ;

" 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées ;

" 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée ;

" 5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

" Art. 19. - Les actes notariés et les procès-verbaux de conciliation exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

" En pareil cas, l'autorité judiciaire vérifiera seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans, le pays où ils ont été reçus et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public et aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis.

" Art. 20. - Les hypothèques consenties dans l'un des pays, n'auront d'effet à l'égard des immeubles situés dans l'autre pays que lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus, exécutoires par le Président du Tribunal de Première Instance de la situation des biens.

" Cette autorité judiciaire vérifiera alors seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.

" Art. 27. - Seront admis sans légalisation, comme moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire, sur les territoires respectifs des deux Hautes Parties contractantes, les documents suivants établis par les autorités de chacune d'elles :

" Les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires des tribunaux français ou monégasques :

" Les actes notariés;

" Art. 28. - Les documents énumérés à l'art. 27 ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, être certifiés conformes à l'original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité ".

Ces dispositions sont à peu près identiques, dans leur substance, à celles que contiennent les conventions passées avec la plupart des pays antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et devenus indépendants (Algérie, Côte-d'Ivoire, Dahomey Niger, Haute-Volta, Mauritanie, Congo, Brazzaville, Sénégal, Gabon) et comportent la même interprétation (V. art. 645, ss II-B- 1). L'art. 20 diffère toutefois de la disposition correspondante des conventions précitées en ce qu'il ne renferme pas le dernier alinéa relatif aux " actes de consentement à radiation ou à réduction ".

En conséquence, une inscription ne peut être requise en vertu d'un acte d'affectation sur le territoire de la Principauté que si cet acte a été rendu exécutoire en France par le Président du Tribunal de Grande Instance. Par contre, une radiation peut être requise en vertu d'un acte de mainlevée établi par un notaire monégasque dans les mêmes conditions que si cet acte avait été reçu par un notaire français. Quant aux autres actes dressés sur le territoire monégasque, il suffit pour qu'ils puissent être publiés qu'ils soient déposés au rang des minutes d'un notaire français.

Les règles qui précèdent ne visent pas les procurations consenties dans la Principauté et ayant pour objet de permettre au mandataire des consentir une affectation hypothécaire devant un notaire français. Pour les motifs développés dans l'art. 645 du Bulletin, p. 27 et 8, on conseille aux collègues de s'en rapporter à l'opinion des notaires qui auront établi les actes d'affectation et Code ne pas contester la régularité de ces actes lorsqu'ils les auront dressés en vertu d'une procuration reçue par un notaire monégasque sans exiger que cette procuration ait été déclarée exécutoire en France.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 250, 828 A (feuilles vertes), 865 et 874 : Jacquet et Vétillard, Introduction n° 16-1, 17. 18 et 19.