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ARTICLE 701

INSCRIPTIONS.

Bordereaux collectifs. - Cas où leur emploi est limitativement autorisé.

(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967, art. 6.)

Aux termes du 2° alinéa de l'art. 54-1 ajouté au décret du 14 octobre 1955 par l'art. 6 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 (J.O. du 31 ; J.C.P. 1968 III 33.730) le dépôt d'un bordereau d'inscription doit être refusé si ce bordereau " porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés ou même une seule sûreté au profit de plusieurs créanciers ou à l'encontre de plusieurs débiteurs ".

Les trois alinéas suivants du même article apportent toutefois des restrictions à cette règle. Ils autorisent à requérir une inscription à l'aide d'un bordereau collectif :

1° Lorsqu'elle est requise au profit de plusieurs créanciers solidaires ou à l'encontre de plusieurs propriétaires débiteurs solidaires, lorsqu'une seule date d'effet est donnée à l'inscription ;

2° Lorsqu'elle garantit successivement, en matière de prêts à la construction, le remboursement d'un crédit-relais, plus celui d'un prêt ou d'une ouverture de crédit destiné à permettre le désintéressement du premier créancier. (V. Bull. A.M.C., art. 686) ;

3° Lorsqu'elle porte réquisition d'inscrire plusieurs sûretés au profit d'un seul créancier et à l'encontre d'un seul propriétaire si ces sûretés garantissent l'acquittement d'une obligation unique, dès lors qu'une seule date d'effet est donnée à l'inscription.

Cette dernière restriction vise en particulier le cas où sont inscrits en même temps un privilège de vendeur ou de bailleur de fonds et une hypothèque conventionnelle consentie par l'acquéreur pour sûreté de la fraction des intérêts et ceux des accessoires qui ne seraient pas garantis par le privilège.

L'application des dispositions qui précèdent a déjà soulevé plusieurs difficultés. Le Comité de l'A.M.C. les a examinées et, après discussion, a exprimé l'avis qu'elles devaient être résolues de la manière suivante.

1. Solidarité exprimée dans le bordereau, mais non dans le titre constitutif. - Si le conservateur n'a pas à se préoccuper de la validité du titre qui lui est présenté à l'appui d'une inscription. il doit par contre s'assurer que les énonciations du bordereau ne sont pas en contradiction avec celles du titre. Spécialement, il doit refuser, pour défaut de conformité au titre, le bordereau collectif qui indique que les créanciers qui y sont dénommés sont solidaires. alors que cette solidarité, qui doit être expressément stipulée (Code Civil. art. 1202), n'a pas été exprimée dans le titre.

2. Débiteur principal et caution solidaire. - Le créancier a sensiblement les mêmes droits à l'encontre de son débiteur et de la caution solidaire de ce dernier qu'à l'égard de deux débiteurs solidaires. Il peut dès lors prendre inscription par le même bordereau contre le débiteur et sa caution solidaire.

3. Débiteur principal et caution non solidaire. - En présence des termes impératifs du texte, les inscriptions prises contre le débiteur et contre sa caution non solidaire doivent faire l'objet chacune d'un bordereau distinct.

4. Créanciers indivis non solidaires. - Débiteurs indivis non solidaires. - Pour les motifs indiqués au numéro précédent, le conservateur ne peut accepter qu'une inscription unique soit prise au profit de plusieurs créanciers indivis, mais non solidaires, ou à l'encontre de plusieurs débiteurs indivis, mais non solidaires.

5. Créanciers représentées par des grosses ou des billets au porteur ou à ordre. - On pourrait peut-être soutenir que le titre constitutif d'une créance qui stipule la création de plusieurs grosses à ordre ou au porteur ou de plusieurs billets à ordre ou au porteur donne naissance à autant de créances distinctes que de grosses ou de billets dont la création est prévue ou constatée. Toutefois, en raison du lien de dépendance qui subsiste entre ces créances multiples aussi longtemps que toutes les grosses ou tous les billets restent entre les mains du créancier originaire, on peut admettre ce dernier à acquérir une inscription unique pour l'ensemble des grosses ou des billets dont il est détenteur, à la condition qu'une date d'effet unique soit donnée à l'inscription.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1557