Retour

ARTICLE 711

INSCRIPTIONS.

Inscription requise contre deux époux. - Immeuble grevé propre à l'un des époux. - Conditions sous lesquelles l'inscription peut être acceptée.

LOI N° 67-1179 DU 28 DECEMBRE 1967
tendant à insérer dans le Code Civil un article 1099-1 relatif aux donations entre époux.

(J.O. 29 et rectif, J.O. 18 janvier 1968. - B.O.E.D. 1968 - 10.200 et 10.219)

ARTICLE PREMIER. - Il est ajouté, après l'article 1099 du Code Civil, un article 1099-1 ainsi rédigé :

" Art. 1099-1 : Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

" En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien ".

ART. 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux donations faites antérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve des décisions judiciaires, passées en force de chose jugée intervenues à la suite d'actions en nullité, révocation ou réduction de ces donations.

Observations. - D'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, en cas de donation déguisée entre époux, la décision de justice qui prononce la nullité de la donation peut décider, par une interprétation souveraine de la commune intention des, parties tirée des faits de la cause, que la donation déguisée avait pour objet, non pas les deniers versés par l'époux donateur, mais les. biens acquis par l'époux donataire en emploi de ces deniers (Civ. 30 avril 1941, D.C. 1942 - J. 6 ; Civ. 7 juin 1955, J.C.P. 56 - II-9258 ; Rappr. : Civ. 22 mai 1951, D. 1951-771, J.C.P. 51-II - 6416·; Civ. 30 mai 1951, D. 1951-617, J.C.P. 51-II - 6614).

Cette jurisprudence oblige ceux qui traitent avec une personne mariée sous le régime de la séparation de biens, à des précautions particulières. Spécialement, en cas d'affectation hypothécaire d'immeubles appartenant en propre à un époux séparé dé biens, il y avait un intérêt certain à obtenir le concours du conjoint à l'acte d'affectation et à requérir l'inscription contre les deux époux (Bull. A.M.C., art. 272).

La loi n° 67-1179 du 28 décembre 1967 a pour objet d'annuler les effets de la jurisprudence de la Cour Suprême.

Désormais, le jugement ou l'arrêt qui déclarera nulle une donation entre époux portant sur des deniers. qui ont été employés à l'acquisition d'un bien meuble ou immeuble ne pourra condamner l'époux donataire qu'à une restitution en deniers ; en aucun cas le donateur ne pourra se voir reconnaître la propriété des biens acquis au moyen des deniers donnés.

Les créanciers hypothécaires d'un époux marié sous, le régime de la séparation de biens ne courront plus dès lors le risque de voir leur gage leur échapper pour passer dans le patrimoine du conjoint de leur débiteur et, par suite, n'auront plus, de ce chef, à s'assurer du consentement de ce dernier et à requérir également l'inscription contre lui.

Ils pourront, par contre, comme précédemment, prendre inscription contre les deux époux lorsqu'ils auront un autre motif de se prévaloir d'un droit éventuel contre, le conjoint de leur débiteur (v. Bull. A.M.C., art. 272 précité, antépénultième et avant-dernier alinéa).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 593.