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ARTICLE 714

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Inscriptions et radiations. - Opérations de construction immobilière.
Sociétés vendant des immeubles en leur état futur d'achèvement.
Obligation de donner une garantie bancaire. - Inscription prise par la banque pour garantir l'exercice de son recours éventuel.
Radiation de cette inscription. - Taxe exigible.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 30 septembre 1967)

Question. - M. Weinman expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, lorsqu'une société immobilière de construction sollicite d'un organisme bancaire l'octroi des garanties financières visées aux articles 4 c et 4 d du décret n° 63-678 du 9 juillet 1963, garanties destinées à suppléer un associé défaillant, l'organisme qui se porte ainsi caution prend généralement une hypothèque portant sur les immeubles sociaux, destinée à garantir une éventuelle mise en jeu de l'engagement qu'il a pris. L'inscription de cette sûreté au bureau des hypothèques et sa mainlevée, une fois l'opération terminée, la reddition des comptes intervenue et lesdits compta approuvés, s'avère extrêmement onéreuse. Il constate que, si l'opération bénéficie des prêts du Crédit Foncier de France, on se trouve face à un organisme prêteur qui bénéficie d'une sûreté de premier rang et d'un régime de faveur s'agissant des frais d'inscription hypothécaire : la taxe de publicité foncière n'est en effet pas due. L'obligation de prendre des garanties financières, rendue obligatoire pour les ventes en l'état futur d'achèvement par l'article 7 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, devant sans nul doute, être étendue à toutes les autres formes juridiques que revêtent les opérations de construction, il lui demande s'il n'estime pas devoir faire bénéficier les inscriptions hypothécaires consécutives à l'octroi desdites garanties d'un régime particulier consistant en la perception d'une taxe foncière fixe à un taux réduit, analogue en son principe au droit fixe perçu par l'administration de l'enregistrement sur la constitution et le partage des sociétés immobilières de construction. Cette mesure tiendrait compte du caractère aléatoire de la mise en jeu des garanties financières et de la courte durée pour laquelle elles sont consenties.

Réponse. - Il n'est pas envisagé de dispenser les formalités visées par l'honorable parlementaire de la taxe de publicité foncière au taux proportionnel, laquelle ne représente d'ailleurs qu'une partie des frais inhérents à la constitution et à la mainlevée des garanties accordées par les établissements financiers. Mais, des mesures tendant à l'allégement de la charge fiscale afférente aux opérations en cause sont actuellement à l'étude (J.O., 30 septembre 1967, Déb. Ass. Nat., p. 3.331).

Observations. - Depuis le 1er janvier 1968, les radiations et toutes autres mentions en marge des inscriptions sont exemptes de la taxe de publicité foncière (ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, art. 8 ; Bull. A.M.C., art. 699).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1.897.