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ARTICLE 738

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités.
Acte dressé sans le concours du titulaire du droit.
Titre du disposant ou dernier titulaire non publié.
Acte de notoriété établi par un notaire ou un greffier. - Modalités.

INSCRIPTIONS.

Débiteur décédé. - Attestation notariée non publiée.
Possibilité de requérir l'inscription contre le défunt.

(Rép. Min. Justice, 27 janvier 1968)

Question. - M. Fouchier rappelle à M. le Ministre de la Justice les termes de l'article 36. du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, lorsque l'attestation immobilière prescrite par l'article 29 du décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 n'a pas été dressée avec le concours des ayants droit du dernier titulaire du droit, tels qu'ils, sont désignés dans le document publié, que le Conservateur des Hypothèques invite le signataire du certificat d'identité de produire, dans le délai d'un mois à compter du dépôt, une attestation délivrée par un notaire établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation. Il lui demande : 1° si un notaire qui n'a aucune pièce héréditaire au rang de ses minutes peut, sur la réquisition de l'avoué d'un créancier d'un des ayants droit et qui a obtenu une injonction de payer, délivrer cette attestation ; 2° si l'avoué doit représenter au notaire : a) un certificat du Conservateur des Hypothèques relatant que l'attestation prescrite par l'article 29 du décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955 n'a pas été dressée ; b) une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession l'autorisant à. délivrer cette pièce ; 3° si le certificat du Conservateur des Hypothèques et l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance doivent être annexés à l'attestation.

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la question posée paraît devoir appeler la réponse suivante : lorsque la publicité d'un acte ou décision judiciaire concerne des droits réels immobiliers transmis par décès et si l'attestation notariée prévue à l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 n'a pas été publiée à la requête ou avec le concours des héritiers du défunt, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 36 (1 à 3) du décret du 14 octobre 1955. Ce texte confère notamment au requérant la possibilité de provoquer une instance en déclaration judiciaire de transmission héréditaire, en justifiant d'un intérêt légitime, à l'encontre des héritiers. Il lui ouvre également la possibilité de produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier établissant que le droit du dernier titulaire n'a pas encore été constaté par une attestation notariée précédemment publiée. Dans ce dernier cas, l'acte ou le certificat doivent contenir les énonciations propres à permettre au Conservateur d'exercer un contrôle sur la concordance des actes à publier et des indications portées au fichier immobilier. S'il est nécessaire d'obtenir à cet effet, un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit, sur sa demande, par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, cette délivrance peut être demandée en son lieu et place. Il ne semble pas dès lors qu'un notaire puisse certifier l'identification du titulaire du droit s'il ne lui a pas été représenté ou s'il ne détient pas les documents propres à établir cette identification. En conséquence, il ne semble pas qu'il y ait lieu pour le requérant, qui a été invité par le Conservateur dans les conditions visées à l'article 36 (3, alinéa I) du décret du 14 octobre 1955, d'obtenir du Président du Tribunal une ordonnance l'habilitant à se faire délivrer l'attestation notariée ou le certificat dont s'agit. S'il s'avérait que le créancier poursuivant se trouvait dans le cas de requérir une inscription intéressant des biens successoraux indivis ou dont le partage n'aurait pas été publié, l'inscription pourrait être requise contre le défunt lui-même. conformément aux dispositions de l'article 36-5 du décret du 14 octobre 1955 précité. Dans cette hypothèse il convient toutefois de noter que les dispositions de l'article 2 du décret n° 167 du 1er mars 1967 (anciennement art. 2205 du Code Civil) feraient obstacle, avant partage de l'actif successoral, à la saisie de la part indivise du cohéritier débiteur. (J.O. 27 janvier 1968, Déb. Ass. Nat., p. 264).

Observations. - Lorsqu'est requise la publication d'un acte ou d'une décision judiciaire qui n'a pas été dressée ou rendue avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit, le requérant est dispensé d'indiquer la référence à la formalité donnée au titre de ce dernier titulaire ou de déclarer que le droit de celui-ci a été acquis sans titre. (Décret du 14 octobre 1955, art. 36 § 1, 1er alinéa). Dans ce cas, c'est au Conservateur qui recherche lui-même si le titre du disposant ou dernier titulaire a été publié (même art., § 1, 2° alinéa).

Si le titre n'a pas été effectivement publié, le requérant peut, soit en provoquer la publication en engageant une action en justice, soit produire un acte de notoriété ou un certificat établis par un notaire ou un greffier établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation (même art., § 3 b, 3° alinéa).

La question écrite reproduite ci-dessus porte sur le point de savoir dans quelles conditions le notaire ou le greffier peut établir l'acte de notoriété ou délivrer le certificat dont il s'agit.

Les difficultés qui peuvent survenir à ce sujet sont étrangères au Conservateur. C'est au notaire ou au greffier requis d'établir le document en question qu'il appartient d'apprécier s'il peut ou non satisfaire à la réquisition.

Dans le cas particulier visé dans la question écrite où la formalité à requérir est une inscription à prendre contre les héritiers d'un propriétaire décédé, avant qu'ait été publiée l'attestation notariée constatant la transmission, le requérant peut, ainsi que le signale la réponse ministérielle, échapper aux difficultés soulevées par la production d'un acte de notoriété ou d'un certificat de notaire ou de greffier en requérant l'inscription contre le défunt, soit en vertu des principes généraux, s'il s'agit d'une créance contre le défunt (Bull. A.M.C., art. 277), soit en exécution de la disposition particulière faisant l'objet du § 5 de l'art. 36 précité du décret du 14 octobre 1955, lorsqu'il s'agit d'une créance contre les héritiers ou l'un d'eux.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A k, III, c (feuilles vertes) et 513.