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ARTICLE 742

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Liquidation. - Réglementation des bordereaux collectifs.
Absence de répercussion sur la perception de la taxe.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 25 septembre 1968)

Question. - M. Bizet expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 et son décret d'application du 22 décembre 1967 ont pour but le développement du crédit hypothécaire, notamment en réduisant la durée des inscriptions hypothécaires, ce qui, par voie de conséquence, devrait réduire le nombre et l'importance des radiations. Il souligne que le nouveau texte interdit l'emploi des bordereaux collectifs d'inscriptions originaires, lorsqu'il y a des garanties hypothécaires contre plusieurs propriétaires non solidaires, ce qui conduit le Conservateur des Hypothèques à exiger autant de bordereaux et à percevoir autant de taxes de publicité qu'il y a de cautionnaires. Il lui demande si cette procédure est bien conforme à l'esprit du nouveau texte.

Réponse. - L'un des traits principaux de la réforme réalisée par l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 est que les inscriptions de privilèges. ou d'hypothèques sur les immeubles sont requises, depuis le 1er janvier 1968, avec effet jusqu'à une date fixée de telle manière que leur péremption intervienne dans un bref délai après l'acquittement de l'obligation garantie et rende dès lors, leur radiation inutile : ce résultat peut être obtenu quel que soit le nombre des bordereaux utilisés puisque chaque bordereau indique la date extrême d'effet de l'inscription qu'il concerne. Corrélativement, il est admis - conformément d'ailleurs, à l'esprit même de l'ordonnance - que la nécessité d'établir plusieurs bordereaux dans des cas où le dépôt d'un bordereau dit " collectif " était accepté avant le ler janvier 1968 ne doit avoir aucune incidence d'ordre fiscal : plusieurs taxes de publicité foncière ne sauraient donc être exigées si, sous le régime antérieur, le dépôt d'un bordereau unique n'eût donné lieu qu'à une seule perception. Il en est ainsi dans l'hypothèse, qui paraît plus spécialement visée par l'honorable parlementaire, où des inscriptions distinctes soient prises contre un débiteur et contre sa caution non solidaire. (J.O. 25 septembre 1968, Déb. Ass. Nat., p. 2869).

Observations. - La réponse ministérielle qui précède résout une difficulté qui a été soulevée dès l'entrée en vigueur de l'art. 6 du décret n° 67- 1252 du 22 décembre 1967 réglementant l'emploi des bordereaux collectifs (Bull. A.M.C., art. 701).

Elle pose en principe que lorsque, sous le régime antérieur au 1er janvier 1968, un bordereau collectif ne rendait exigible qu'une seule taxe de publicité foncière, l'obligation où se trouvent désormais les requérants de déposer plusieurs bordereaux ne peut entraîner la perception de plusieurs taxes. Un seul bordereau est alors assujetti à la taxe ; les autres en sont dispensés.

Cette règle trouve plus spécialement l'occasion de s'appliquer dans le cas où des inscriptions distinctes sont prises contre un débiteur et sa caution non solidaire. La réponse ministérielle l'indique d'ailleurs expressément et, sur ce point, ne fait que confirmer l'avis que nous avons exprimé dans le § 3 de la note d'information du 6 mars 1968.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1 894 A § II (feuilles vertes).