Retour

ARTICLE 757

PUBLICATION D'ACTES

Forme de la publication.
Expéditions et extraits destinés à être conservés au bureau des hypothèques.
Papiers et procédés de reproduction spéciaux.
Condition de leur emploi.

Le Bulletin du Conseil Supérieur du Notariat du mois de juin 1966 a publié une lettre que lui avait adressée le Président de l'A.M.C. au sujet des difficultés provenant du fait que certains notaires emploient, pour la reproduction de leurs actes, des procédés ou des papiers non régulièrement agréés. (Bull. A.M.C., art. 650).

Pour rappeler directement aux notaires les règles à suivre en la matière, un collègue à établi une notice reprenant les termes de la lettre susvisée. Nous la reproduisons ci-après à l'intention des Conservateurs qui désireraient s'en inspirer dans leurs relations avec les notaires de leur circonscription qui utiliseraient. pour l'établissement des copies destinées au service hypothécaire, des procédés de reproduction ou des papiers irréguliers.

NOTE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES COPIES HYPOTHECAIRES

Des difficultés se présentent fréquemment en ce qui concerne l'emploi par les notaires, pour la reproduction de leurs actes, de procédés ou de papiers qui ne sont pas régulièrement agréés. Ces difficultés proviennent essentiellement d'une mauvaise interprétation de la réglementation en vigueur.

En principe, les notaires doivent utiliser pour les copies déposées en vue de la publicité foncière, les formules spéciales vendues par l'Administration. Elles doivent être, en règle générale, dactylographiées en frappe directe ; elles peuvent être imprimées en tout ou partie et exceptionnellement écrites à la main (art. 76-1 nouveau du D. du 14 octobre 1955 ; précédemment décret du 15 novembre 1956, art. 2).

Le § 2 de l'art. 76-1 donne toutefois aux notaires la possibilité d'employer un procédé de reproduction agréé par le Garde des Sceaux, en application de l'art. 4 du D. du 2 décembre 1952, mais toujours avec les formules spéciales vendues par l'Administration (à l'exception des papiers filigranés fabriqués dans le secteur privé et agréés pour la rédaction des actes dans les conditions prévues par le décret du 9 décembre 1948, art. 260, J.O. du 1er janvier 1949).

Dans ce cas, le notaire doit apposer à l'aide d'un cachet et parapher une mention donnant la dénomination commerciale de l'appareil et des fournitures utilisées, ainsi que la date de l'arrêté d'agrément desdits appareils et fournitures (même article).

Mais l'art. 76-2 nouveau du D. du 14 octobre 1955 (ancien art. 3 du décret du 15 novembre 1956) prévoit également que, lorsque le procédé de reproduction exige l'emploi d'un papier spécialement préparé, les notaires sont dispensés d'employer le papier fourni par l'Administration. Le papier qu'ils emploient doit alors être spécialement agréé et soit porter un filigrane dans la masse, soit être revêtu par le fournisseur d'un tampon à sec donnant par impression en relief le nom, la dénomination commerciale ou la marque du fabricant, ainsi que les références aux arrêtés d'agrément. Il n'est pas prévu de mention paraphée par le notaire.

Ce que les notaires semblent perdre de vue et que leurs fournisseurs s'abstiennent sans doute de leur rappeler, c'est qu'il existe deux agréments différents :

1° L'agrément prévu par le décret du 2 décembre 1952 qui les autorise à employer d'une manière générale pour la reproduction de leurs actes un procédé déterminé, à la condition d'utiliser, pour les copies hypothécaires, les formules spéciales vendues par l'Administration ;

2° Un agrément spécial concernant les papiers autres que les formules vendues par l'Administration (partie finale de l'art. 76-2).

Il suffit de se reporter aux arrêtés d'agrément pour voir que cet agrément spécial est assez exceptionnel. Lorsqu'il diffuse les informations relatives aux procédés de reproduction, le Bulletin du Conseil Supérieur du Notariat ne manque d'ailleurs pas de le signaler.

Le rappel de ces règles ne procède pas d'un certain formalisme, mais du souci de n'accepter que les copies qui offrent, au regard des garanties de conservation qu'elles doivent remplir, toutes les qualités nécessaires.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1556 A (feuilles vertes).