ARTICLE 765 SALAIRES. Inscriptions en renouvellement. INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. Renouvellements fractionnés. I. Aux termes. de l'art. 9 de l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 (Bull. A.M.C., art. 700), les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal prises avant le 1er janvier 1956 et non encore renouvelées devront faire l'objet d'un renouvellement avant une date que l'art. 21 du décret d'application n° 67-1252 du 22 décembre 1967 fixe au 1er janvier 1972. A défaut de renouvellement avant cette date, les inscriptions dont il s'agit cesseront de produire effet. Lorsque le Crédit Foncier de France requiert, conformément à la disposition susvisée, le renouvellement d'inscriptions prises à son profit et grevant des immeubles placés sous le régime de la copropriété, il arrive qu'il procède par voie de renouvellements, fractionnés en déposant plusieurs bordereaux portant chacun sur un lot ou groupe de lots déterminé et limitant la somme conservée à la fraction du prêt correspondant au lot ou groupe de lots considérés. Considérant que ce mode de renouvellement opère la division de l'inscription, des Conservateurs ont perçu, lors du dépôt des bordereaux de renouvellement, non seulement le salaire d'inscription, mais encore un salaire de radiation. Interrogée par un Notaire sur le point de savoir si cette perception était régulière, la Direction Générale a répondu par la négative. Cette réponse, qui, à notre avis, doit être approuvée, est reproduite ci-après. II. Dans la même lettre, la Direction Générale appelle l'attention du Notaire sur les inconvénients d'ordre pratique que présenteraient les renouvellements fractionnés, pour l'application de l'art. 66 § 2 du décret du 14 octobre 1955, si les divers bordereaux ayant pour objet le renouvellement partiel d'une même inscription n'étaient pas présentés simultanément. Les collègues pourraient se prévaloir de cette lettre auprès des notaires qui procéderaient à des renouvellements partiels échelonnés pour qu'ils se conforment à la recommandation de l'Administration. Lettre de la direction Générale du 26 mars 1969 (Service de l'Administration Générale, Sous-Direction II C, Bureau II - C. 4, n° 1242/4632 - XXXIX) Par lettre du 21 janvier 1969, vous avez exposé que le Crédit Foncier de France - amené à renouveler, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-839 du 8 septembre 1967, des inscriptions d'hypothèques non encore divisées, prises avant le 1er janvier 1956 contre des sociétés de construction ou de vente - en requiert le renouvellement, sans opérer la division préalable des sûretés, par le dépôt de plusieurs bordereaux tendant, chacun, à " revivifier " une partie de l'inscription sur un lot ou un groupe de lots (attribués ou vendus dans l'intervalle) à concurrence de la somme que ce lot ou groupe de lots doit effectivement continuer de garantir. Vous avez demandé si, en pareil cas, le Conservateur des Hypothèques est fondé à percevoir un salaire de radiation au motif, principalement, que le procédé dont il s'agit permettra d'obtenir au 1er janvier 1972, par la péremption de chaque inscription originaire en ses éléments non " revivifiés ", un résultat analogue à celui que procurerait la division de la sûreté; suivie des mêmes renouvellements. J'ai l'honneur de vous faire connaître, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la question posée comporte une réponse négative. Le salaire de radiation, comme tous les salaires proportionnels perçus par les Conservateurs, est, par nature, un salaire de formalité. Sans doute, est-il admis que " les parties ne peuvent... modifier par leurs conventions ou leurs réquisitions, les salaires,... dus et priver le Conservateur d'une perception qui serait la légitime rémunération du service rendu, du travail effectué et de la responsabilité encourue, " (Nancy, 14 décembre 1891 : Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond, Précis du Droit et de la Pratique hypothécaires 2° éd., n° 1940). De fait, un Conservateur n'est pas obligé, pour la liquidation du salaire, de s'en tenir à la réquisition des parties et a le droit de démontrer, par exemple, qu'une même réquisition conduit à accomplir " plusieurs formalités juridiquement distinctes " donnant ouverture à autant de salaires particuliers (op. cit., eod. loc.). Mais ce droit ne permet pas d'exiger des salaires sur une formalité dont la réquisition des parties n'entraîne pas l'exécution effective. Or, au cas particulier, comme vous le soulignez, c'est par l'effet de la loi - et non d'une radiation - que les inscriptions, renouvelées conformément aux dispositions de l'article 61 (§§ 2 et 3) du décret n° 55/1350 du 14 octobre 1955 pour une partie de la somme originairement garantie et sur certains seulement des immeubles initialement grevés, perdront le 1er janvier 1972 leur efficacité pour le surplus. Aucune mention de radiation n'étant opérée, toute base manque à la perception du salaire prévu pour l'exécution des formalités de l'espèce. Ce point précisé, je crois devoir appeler votre attention sur deux aspects, l'un, technique, l'autre, juridique, du procédé en cause. En ce qui concerne la technique hypothécaire, vous savez que lors d'un renouvellement, le Conservateur a l'obligation de constituer le " dossier de l'inscription " dans les conditions fixées par l'article 66 (§ 2) du décret précité du 14 octobre 1955. Si les divers bordereaux nécessaires au renouvellement " par fractions " d'une inscription prise contre une société de construction ou de vente faisaient l'objet de dépôts échelonnés dans le temps, il faudrait, à chaque dépôt, soit reclasser à la date de celui-ci l'ensemble du " dossier " enliassé à la date du précédent renouvellement, soit créer un " dossier " spécial en joignant au bordereau de renouvellement une reproduction du bordereau originaire. Il va sans dire que ces solutions, satisfaisantes lorsque le nombre des renouvellements est limité à quelques unités, deviendraient très lourdes pour des renouvellements successifs se chiffrant par centaines. J'insiste donc vivement pour que vous procédiez, dans chaque affaire, au dépôt simultané des différents bordereaux de renouvellement de façon que le Conservateur puisse toujours placer le bordereau de l'inscription originaire en tête de leur série unique. Un tel dépôt ne sera, d'ailleurs, générateur que de sujétions bien légères en comparaison de l'économie substantielle découlant de la non-division des sûretés. Je vous signale, d'autre part, que mon Administration n'a pas qualité pour trancher la question de savoir si des renouvellements limités combinés avec la péremption partielle de l'inscription originaire, produisant réellement, lorsque cette inscription garantit un prêt spécial à la construction, l'effet de substitution de débiteur que l'article 9 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955 subordonne à la division de la sûreté en cas d'attribution ou de mutation ne portant que sur une ou plusieurs fractions du bien hypothéqué (alinéa 2). En conséquence, je ne puis, à cet égard, que laisser au Crédit Foncier de France le soin d'apprécier s'il y a ou non un risque sérieux de voir s'établir une jurisprudence qui rejetterait son interprétation. Annoter : C.M.L,, 2° éd., n° 620 A (feuilles vertes) et 1976 - II.
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