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ARTICLE 769

PUBLICATION D'ACTES

Actes soumis à publication.
Demandes en revendication immobilière. - Publication non obligatoire.

Arrêt de la Cour de Cassation (1° ch. civile) du 10 octobre 1966·
(J.P.C. 1966 - II - 14908 bis).

La Cour :

Sur la première branche du moyen unique ;

Vu l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que seules sont irrecevables devant les tribunaux, lorsqu'elles n'ont pas été publiées, les demandes tendant à la résolution, à la révocation, à l'annulation ou à la rescision d'un droit. ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'Antonietti a exercé à l'encontre des, consorts Mary et Gueugnier " une action en pétition de propriété immobilière " ; que la Cour d'appel a déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été publiée conformément aux exigences des articles 28-4° c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que, tandis que ces textes prescrivent la publicité, tant des demandes que des décisions ayant pour effet l'anéantissement rétroactif des actes pour des causes qu'ils énumèrent, l'article 28-4° e du même décret ne soumet à publicité que les décisions relatives aux revendications immobilières ; qu'ainsi en déclarant irrecevable une demande en revendication au motif qu'elle n'avait pas été publiée, l'arrêt a violé le texte sus-visé;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Paris le 30 avril 1964 et renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

Observations. - L'art. 28-4° c du décret du 4 janvier 1955 soumet à publication obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort et l'art. 30-5 du même décret déclare irrecevable devant les tribunaux les mêmes demandes lorsqu'elles ne sont pas publiées.

Par l'arrêt rapporté ci-dessus, la Cour de Cassation décide que, ces textes doivent être interprétés restrictivement et ne peuvent être appliqués aux demandes en revendication immobilière : les décisions relatives à ces revendications doivent être publiées en exécution de l'art. 28-4° e du décret précité du 4 janvier 1955, mais les demandes en revendication ne sont pas soumises à publicité.

Néanmoins, lorsqu'une telle demande est présentée à la publication, le Conservateur ne peut refuser cette formalité dès lors qu'aucun texte ne l'y autorise (Cars., 3° civ., 14 mars 1968 : Bull. A.M.C., art. 734).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 787 bis A-I (feuilles vertes).