Retour

ARTICLE 772

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Sociétés commerciales.
Entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966.
Application de cette loi aux sociétés constituées sous le régime antérieur.

Le premier alinéa de l'art. 509 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales (J.O. du 26 : J.C.P. 1966 - III - 32.197) a fixé l'entrée en vigueur de cette loi au premier jour suivant sa publication au Journal Officiel, soit au 1er février 1967.

D'autre part, les art. 499 et 500 de la même loi, modifiés par l'art. 10 de la loi n° 68-896 du 31 juillet 1968 J.O. du 2 et rectificatif du 14 août; J.C.P. 1968 - III - 34.529) ont imparti des délais aux sociétés constituées sous le régime antérieur pour se conformer aux prescriptions de la loi nouvelle.

Ces dispositions ont été modifiées, la première par l'art. 12 de la loi n° 67-16 du 4 janvier 1967 (J.O. du 6 ; J.C.P. 1967 - III - 32.614), les autres par l'art. 3 de la loi du 8 juillet 1969 (J.O. du 9 ; J.C.P. 1969 - III - 35.739 b/J).

Le § 11 (et non § II, comme il a été imprimé par erreur) du commentaire de la loi, dans la rédaction nouvelle que lui a donnée l'art. 736 du Bulletin, doit par suite être modifié comme suit :

1er alinéa : Remplacer cet alinéa par le suivant : " Aux termes de son art. 509, modifié par l'art. 12 de la loi n° 67-16 du 4 janvier 1967, la loi du 24 juillet 1966 est entrée en vigueur le premier jour du neuvième mois qui a suivi sa publication au Journal Officiel, c'est-à-dire le 1er avril 1967 ".

alinéa 3° et 8° lignes : A "1er août 1969 ", substituer : " 1er octobre 1970 ".

alinéa : dernière ligne : A " 31 janvier 1972 " substituer : " 31 mars 1972 ".

alinéa 2° ligne : A " 1er août 1969 ". substituer : " 1er octobre 1970 ".

alinéa 7° ligne : A " 1er février 1967 ". substituer "1er avril 1967 ".

9° et 10° alinéas : Remplacer ces alinéas par les suivants :

" Par ailleurs, en cas de mainlevée consentie par une société à responsabilité limitée ou par une société par actions, le Conservateur aura à s'assurer, savoir :

à compter du 1er octobre 1970, que le capital de la société en cause est au moins de 20.000 F, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, ou de 500.000 F s'il s'agit d'une société par actions faisant publiquement appel à l'épargne ;

à compter du 1er avril 1972, s'il s'agit d'une société par actions ne faisant pas publiquement appel à l'épargne. que le capital de cette société s'élève au moins à 100.000 F.

" La dissolution de plein droit, et la mise en liquidation qui en est la conséquence, des sociétés susvisées qui n'auront pas porté leur capital aux minima prescrits dans les délais impartis mettra fin aux pouvoirs des organismes directeurs de ces sociétés. A compter des dates sus-indiquées, les mainlevées d'inscriptions ne pourront plus être consenties que par le ou les liquidateurs nommés soit par les associés dans les conditions prévues par les statuts, soit par le Tribunal. "

11° alinéa : Supprimé.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'art. 736 du Bulletin doit être rectifié comme suit :

" (Les trois derniers alinéas de l'art. 11 du commentaire restent sans changement) " .

Annoter : Bull. A.M.C., art. 685, § 11 et 736.