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ARTICLE 775

INSCRIPTIONS

Hypothèque légale du syndicat des Copropriétaires.
Justifications à produire.

Question. - L'hypothèque légale instituée par l'art. 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 au profit des syndicats de copropriétaires d'immeubles bâtis à l'encontre des copropriétaires dont ils sont créanciers peut être inscrite, soit dès que le copropriétaire débiteur a été mis en demeure, s'il s'agit d'une créance exigible, soit, dans le cas prévu à l'art. 33 de la loi où un copropriétaire peut payer par annuités les travaux décidés par l'assemblée générale sans son accords dès que ce copropriétaire a opté pour ce mode de paiement. Pour requérir l'inscription, le syndic doit présenter : soit, dans le cas de créance exigible, l'acte extrajudiciaire constatant la mise en demeure du débiteur et indiquant le montant de la créance, soit, dans le cas des travaux visés à l'art. 33 la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires fixant la répartition du coût des travaux et l'écrit dans lequel le copropriétaire intéressé a opté pour le paiement par annuités. (Bull. A.M.C., art. 630).

Dans le cas où le copropriétaire débiteur aurait reconnu sa dette par écrit, le syndic pourrait-il requérir l'inscription en présentant la reconnaissance de dette aux lieu et place des pièces justificatives susvisées ?

Réponse. - Réponse affirmative.

Aux termes du premier alinéa de l'art. 19 de la loi susvisée du 10 juillet 1965. " les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot ". Il suffit, par conséquent, que la créance du syndicat contre le copropriétaire ait pris naissance pour que l'hypothèque existe et puisse, par suite, être inscrite.

Lorsque ledit art. 19 permet de requérir l'inscription au vu d'une justification qui, au moins dans le cas de créance exigible, ne comporte pas de reconnaissance de sa dette par le débiteur, c'est une facilité qu'il donne au syndic. Si l'hypothèque peut être inscrite dès que le débiteur a été mis en demeure, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il ne conteste pas la réclamation, il doit en être de même a fortiori lorsque sa dette a été reconnue par le débiteur.

L'acte de reconnaissance de dette, qui n'est pas constitutif d'une hypothèque, puisque celle-ci a son titre dans la loi, n'entre pas dans les prévisions de l'art. 2127 du Code Civil. Il n'est pas dès lors indispensable qu'il revête la forme authentique ; la reconnaissance de dette sous seing privé peut aussi être acceptée comme pièce justificative pourvu qu'il ne soit pas douteux qu'elle émane bien du copropriétaire contre lequel l'inscription est requise.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 27, 582, 586-V et 587.