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ARTICLE 787

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoires.
Effets de leur renouvellement sous l'empire de l'ordonnance du 28 septembre 1967

Question. - Une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire requise le 1er février 1965 a été renouvelée le 29 janvier 1968. Entre temps, le 14 février 1966, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise sur le même immeuble au profit d'un autre créancier.

Sous le régime antérieur à l'ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, l'inscription du 1er février 1965, renouvelée avant d'être atteinte par la péremption, aurait, après son renouvellement, conservé son rang originaire et, par suite, aurait sans aucun doute continué à primer l'inscription du 14 février 1966.

En est-il encore ainsi actuellement ?

Pour sa part, l'auteur de la question estime qu'en vertu de l'art. 2154-3 introduit dans le Code Civil par l'art. 2 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967, l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive substituée à une inscription provisoire ne prend plus rang qu'à sa date. Il demande s'il en est de même de l'inscription prise en renouvellement de l'inscription provisoire.

Réponse. - L'art. 2154-3 nouveau du Code Civil n'a rien changé aux rangs tant de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive substituée à une inscription provisoire que de l'inscription renouvelant une inscription provisoire (v. Instruction provisoire de la Direction Générale du 20 décembre 1967, n° 33 et 34).

Il convient en effet de ne pas confondre la date de péremption de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire, telle que cette date résulte du nouvel article 2154-3 du Code Civil (art. 2 de l'Ord. n° 67-839 du 28 septembre 1967. - Instr. provis. du 20 déc. 1967, n° 34. - Bull. A.M.C., art. 696 § III, n° 7) avec le rang de cette hypothèque qui est et reste déterminé par l'article 54 du Code de Procédure Civile (Cass. comm., 30 novembre 1965, J.C.P. 1965-II 14632).

Au surplus, le rang des inscriptions hypothécaires est soumis au contrôle du juge aux ordres et ne concerne pas le Conservateur qui doit déférer à la formalité dès lors que celle-ci ne comporte aucun cas de refus ou de rejet.