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ARTICLE 790

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Désignation des immeubles.
Extraits cadastraux. - Attestation notariée de propriété.
Immeubles ayant fait l'objet d'un remembrement rural après le décès,
mais avant la publication de l'attestation.

Un Conservateur ayant signalé les difficultés que soulevait la production des documents cadastraux à l'occasion de la publication des attestations notariées de propriété concernant des immeubles ayant fait l'objet d'un remembrement rural intervenu depuis le décès, il lui a t fait la réponse suivante :

" La difficulté que vous m'avez signalée au sujet de la publication des attestations notariées de propriété concernant des immeubles ayant fait l'objet d'un remembrement rural intervenu depuis le décès donne lieu aux observations suivantes :

" I. - Si le procès-verbal ne fait état que du défunt, cette situation comporte un double aspect. D'une part, le décès survenant peu de temps avant la clôture des opérations, a pu demeurer inconnu de la commission communale de remembrement. D'autre part, ce décès étant bien connu, les ayants droit à cette succession n'ont pu être identifiés avant la clôture des opérations.

" Dans la première hypothèse, l'attestation se présente, en fait comme un acte rectificatif du procès-verbal : elle doit normalement, en conséquence, se référer à celui-ci pour la désignation des immeubles apportés et des immeubles attribués, puisque les apports et les attributions concernaient en réalité les héritiers. Ceci étant, la mise à jour des documents cadastraux avec le fichier, à raison de la publication de l'attestation, ne concerne plus, à la date de celle-ci, que les parcelles attribuées. C'est donc ces derrières qui doivent figurer seules sur l'extrait cadastral modèle 1 conformément à la règle applicable aux actes postérieurs à la clôture des opérations (R.S.E.B., 25 juillet 1956. Dé. C.R., p. 1754. - R.A. V° Hypothèques, n° 311, avant-dernier alinéa).

" Dans la seconde hypothèse, la situation est celle prévue par l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 lorsque l'autorité administrative n'a pu identifier régulièrement les héritiers. En vertu de ce texte (dernier alinéa) le procès-verbal n'a dû être annoté qu'au fichier parcellaire en regard des numéros des parcelles attribuées. On peut dès lors considérer que l'attestation postérieure tient lieu de " l'acte de notoriété destiné à rectifier les annotations du fichier immobilier " et visé par cette disposition. On en revient ainsi à la première hypothèse : l'extrait cadastral modèle 1 à produire à l'appui de l'attestation ne doit nécessairement comprendre que les parcelles attribuées.

" II. - Si le procès-verbal est établi au nom des héritiers, la situation est conforme à la réalité juridique. Mais le titre de ces héritiers n'étant pas encore publié au fichier, les modalités spéciales de l'effet relatif prévues à l'article 36 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables au cas actuel.

" L'attestation postérieure se présente ainsi comme le document destiné à satisfaire à cette règle et à éviter le rejet définitif de la formalité de publication du procès-verbal dans son ensemble (JCP - 67 - IV - 423 5, n° 2 et 4 R.A. V° Hypothèques n° 777). Cette attestation ne concourt nullement à la mise en concordance du fichier immobilier et des documents cadastraux puisque ceux-ci, annotés au vu du procès-verbal de remembrement, traduisent déjà l'exacte situation actuelle des immeubles. Par suite, la production d'un extrait cadastral modèle 1 à l'appui de l'attestation ne paraît présenter aucun intérêt véritable. Mais, de toute façon, dès lors que la date de l'attestation est postérieure à celle de la clôture des opérations de remembrement, l'extrait cadastral ne peut plus concerner que les parcelles attribuées (R.A. V° Hypothèques, n° 311, dernier alinéa, déjà cité).

" Au cas où l'attestation est de date antérieure au procès-verbal mais présentée à la formalité de publication après celui-ci, le notaire rédacteur ne peut avoir, pour l'établir, aucune peine à se procurer un extrait cadastral modèle 1 concernant les parcelles avant remembrement puisque, s'il a requis cet extrait, comme il en a le devoir, avant la rédaction de son acte (D. n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 21. - Rapp. Bull. A.M.C., art. 724) l'opération de remembrement n'est pas encore, à ce moment, traduite dans les documents cadastraux. "

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 490 A, g, c et 490 A h (feuilles vertes).