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ARTICLE 793

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Forme de l'ordre à radier.

Question. - Pour qu'une décision de justice permette au Conservateur de radier une inscription hypothécaire, il est nécessaire que le dispositif de cette décision contienne l'ordre explicite et formel de radier (Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 45, page 423; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1366-1).

Est-il satisfait à cette condition :

1° Dans le cas où l'arrêt d'une Cour d'appel " ordonne la mainlevée " ;

2° Dans celui où une ordonnance rendue par le Tribunal de Grande Instance en exécution des art. 54 ou 55 du Code de Procédure civile, " autorise la radiation " ?

Réponse. - Si, comme il est rappelé dans la question, il est nécessaire, pour qu'un Conservateur puisse procéder à une radiation en vertu d'une décision de justice, que le dispositif de cette décision contienne l'ordre explicite et formel de radier, cet ordre n'a cependant pas à être exprimé en termes sacramentels. Il suffit qu'il ressorte indiscutablement de la décision que l'intention du juge a été de libérer, par l'effet de cette seule décision, les immeubles en cause des inscriptions qui les grèvent.

A notre avis, cette condition se trouve remplie dans les deux cas visés dans la question.

En ce qui concerne l'arrêt qui ordonne la mainlevée et non la radiation, il n'y a là qu'une différence de vocabulaire. Il arrive sans doute qu'une décision de justice, au lieu d'ordonner purement et simplement la radiation, condamne seulement le créancier à donner mainlevée ; mais dans ce cas. La décision impartit au créancier un délai pour consentir la mainlevée et dispose qu'elle vaudra elle-même mainlevée si le créancier n'a pas satisfait à la condamnation dans le délai imparti. Lorsque, comme dans l'espèce visée dans la question, un arrêt se borne à " ordonner la mainlevée ", on ne voit pas quelle serait la portée de la décision si on n'admettait pas que la Cour d'appel a, par là-même, ordonné la radiation.

De son côté, l'autorisation que donne l'ordonnance du Président du Tribunal de radier l'inscription ne peut qu'équivaloir à l'ordre de procéder à cette radiation. On ne comprendrait pas, en effet, qu'une radiation put être livrée par une décision de justice à la discrétion du Conservateur, ce qui serait le cas si celui-ci pouvait être autorisé à radier sans y être obligé.

Il faut ajouter que, si l'ordre de radier doit être, en principe, contenu dans le dispositif de la décision, il n'est pas interdit, lorsque cet ordre n'est pas à lui seul suffisamment explicite, de se reporter aux motifs pour en éclairer la portée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1366-1 ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 45, page 423.

Voir AMC n° 1346.