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ARTICLE 799

ETATS HYPOTHECAIRES

Réquisitions d'états.
Immeubles situés dans une commune à cadastre rénové.
Réquisition désignant les immeubles seulement par leurs nouvelles références cadastrales.
Règle à suivre.

I. - Généralement, les réquisitions d'états portant sur des immeubles situés dans des communes à cadastre rénové ne désignent ces immeubles que par référence au nouveau cadastre.

La question se pose alors de savoir comment doivent être établis les états. Faut-il exclure toutes les formalités antérieures à la rénovation du cadastre, étant donné que les immeubles sur lesquels elles portent ne correspondent pas, du fait de leur référence cadastrale, à ceux désignés dans la réquisition ? Faut-il, au contraire, faire figurer dans l'état toutes les formalités antérieures à la rénovation qui peuvent éventuellement, malgré leur désignation cadastrale différente, concerner l'immeuble visé par la réquisition, c'est-à-dire, en fait, toutes les formalités intéressant l'une des personnes du chef desquelles l'état est requis ?

L'article 9 du décret du 4 janvier 1955 autorise l'adoption de la première de ces solutions.

Le quatrième alinéa de cet article dispose, en effet, que " la réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble telle qu'elle est définie par décret ", c'est-à-dire, selon l'article 76 du décret du 14 octobre 1955, " l'indication de la commune..., de la section et du numéro du plan cadastral ".

D'autre part, aux termes du cinquième alinéa du même article, " les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats..., quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé, seulement sur cet immeuble. Toute erreur... dans la désignation des immeubles dégage la responsabilité des conservateurs à raison des renseignements inexacts qu'ils peuvent être amenés à fournir au vu des documents publiés ".

De la combinaison de ces deux dispositions, il résulte que le conservateur n'est pas tenu de faire figurer dans un état requis sur un immeuble désigné par ses références cadastrales d'autres formalités que celles qui ont pour objet cet immeuble désigné par les mêmes références. Sa responsabilité est par suite dégagée lorsque, dans l'hypothèse envisagée, il exclut toutes les formalités antérieures à la rénovation du cadastre qui, même si elles portent effectivement sur l'immeuble en cause, ne le désignent pas par ses références cadastrales actuelles.

La seconde solution n'est cependant pas obligatoirement exclue.

Le quatrième alinéa de l'article 9 précité, après avoir énoncé, comme il est indiqué ci-dessus, les éléments de la désignation des immeubles à faire figurer dans les réquisitions, ajoute : " Toutefois, les conservateurs sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains éléments de cette désignation feraient défaut ; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation ".

Avant l'entrée en vigueur du décret n° 66-356 du 8 juin 1966, des conservateurs usaient de cette faculté et, pour la période antérieure à la révision du cadastre, faisaient figurer dans l'état toutes les formalités éventuellement susceptibles de grever l'immeuble en cause du chef des personnes désignées dans la réquisition, du fait qu'elles intéressaient ces personnes. Chacun des extraits de ces formalités contenues dans l'état comportait, entre autres énonciations, la désignation de l'immeuble concerné par la formalité, de telle sorte que le requérant était en mesure, au vu de l'état, d'apprécier s'il y avait ou non identité avec l'immeuble désigné dans la réquisition.

Cette manière de procéder a cessé d'être praticable, au moins partiellement, depuis que le décret précité du 8 juin 1966 a réglementé la orme des états et créé les renseignements sommaires.

Les états concernant les renseignements sommaires, urgents ou non urgents, ne comportent que quelques indications limitées parmi lesquelles ne figure pas la désignation de l'immeuble. Il en résulte que les formalités visées dans ces états apparaissent comme concernant d'une manière certaine l'immeuble désigné dans la réquisition et qu'il n'est plus possible d'y comprendre les formalités douteuses, faute de pouvoir les accompagner, au sujet de l'identité de l'immeuble, des précisions que le cadre de l'imprimé ne permet pas d'y faire figurer.

Par suite, la solution consistant à révéler les formalités antérieures à la rénovation du cadastre qui peuvent éventuellement concerner l'immeuble désigné dans la réquisition ne pourrait pratiquement plus être appliquée actuellement qu'au cas de demande de renseignement ordinaire.

Dans ces conditions, en raison des complications que la nécessité d'opérer cette distinction entraînerait pour le service des recherches, le Sous-Comité juridique croit devoir conseiller aux collègues de s'en tenir, dans tous les cas, à la première des deux solutions envisagées au début de la présente note et qui consiste à exclure toutes les formalités antérieures à la rénovation du cadastre.

Il sera toutefois prudent que l'attention des requérants soit appelée sur les lacunes qui peuvent en résulter, au moyen d'une mention apposée sur l'état et qui pourrait être ainsi conçue : " Renseignements limités à la période écoulée depuis le..., date de mise en service du cadastre rénové de la commune de..., et aux seules formalités se référant au nouveau cadastre, faute par le requérant d'avoir indiqué sous quelles désignations les mêmes immeubles figuraient antérieurement à l'ancien cadastre ".

II. - Les observations qui précèdent s'appliquent plus spécialement aux états hors formalité. Mais elles concernent également les états sur formalité lorsque les énonciations de l'acte publié ou, dans le cas d'une inscription, celles de l'acte constitutif de l'hypothèque ne permettent pas d'identifier l'immeuble en cause pour la période antérieure à la rénovation du cadastre.

En revanche, lorsque l'acte publié ou le titre présenté à l'appui du bordereau d'inscription permettent cette identification, l'état délivré doit renfermer toutes les formalités concernant l'immeuble du chef des personnes désignées dans la réquisition, y compris celles qui ont été requises avant que le cadastre ait été rénové.

III. - La règle de conduite conseillée aux collègues au § 1 ci-dessus comporte une réserve pour ce qui concerne les états préalables aux remembrements ruraux.

Pour la délivrance de ces états, qui ne sont régis que pour la période courue depuis le 1er janvier 1956 (décret n° 56-112 du 24 janvier 1956), il est des cas où, lorsque le cadastre a été rénové depuis cette date, la référence à l'ancien cadastre n'est pas nécessaire pour l'identification des formalités antérieures à la rénovation à révéler dans l'état.

Il en est ainsi en particulier dans le cas où le remembrement s'étend à tout le territoire de la commune. Il peut en être de même lorsque le remembrement concerne des sections cadastrales entières, si, après la rénovation, ces sections sont demeurées identifiées par la même lettre que précédemment (ce qui arrive lorsque le cadastre a été rénové, non par " réfection ", mais par simple " mise à jour " du plan cadastral ancien).

" Dans ces deux hypothèses au moins, il est possible de déterminer et, par suite, de faire figurer les états, les formalités antérieures à la rénovation qui concernent les immeubles visés dans la réquisition, bien que celle-ci n'indique pas les références cadastrales anciennes.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1609 A (feuilles vertes), 1741-3° et 1803.

Voir AMC n° 1271.