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ARTICLE 1271

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états.
Réquisition sur formalité n° 3234. - Rénovation cadastrale.
Délivrance des formalités (non).
Limitation à la période postérieure à la rénovation cadastrale.

Des hésitations étant apparues dans l'interprétation de l'article 1258 du Bulletin et, notamment, dans sa compatibilité avec les recommandations contenues dans l'article 799, il est fait le commentaire suivant :

L'article 1258 du Bulletin n'infirme en rien les recommandations contenues dans l'article 799. Il fait, au contraire, une simple application de celle de ces recommandations qui fait l'objet du § II de ce dernier article à l'établissement des états sommaires urgents sur formalité, observation faite que la formulation de la question à laquelle il était répondu excluait nécessairement l'hypothèse où le conservateur ne serait pas en mesure d'identifier l'immeuble pour la période antérieure à la rénovation du cadastre.

De ce qu'il n'est apporté aucune modification aux énonciations de l'article 799, il résulte en particulier, pour ce qui concerne les états sur formalité, que, lorsque l'acte publié ou le titre présenté à l'appui d'un bordereau d'inscription permet d'identifier l'immeuble en cause pour la période antérieure à la rénovation du cadastre, il demeure recommandé de faire figurer dans l'état toutes les formalités concernant cet immeuble du chef des personnes désignées dans la réquisition, y compris celles qui ont été requises avant que le cadastre ait été rénové.

C'est seulement dans le cas où ni la réquisition ni l'acte qu'elle accompagne ne permet d'identifier l'immeuble pour la période précédant la révision du cadastre, que le conservateur peut limiter les renseignements fournis dans l'état à la période courue depuis la rénovation.

Dans cette dernière hypothèse, le conservateur n'est pas tenu de faire préciser par le requérant la désignation de l'immeuble avant la rénovation. Il est, en revanche, prudent qu'il appose sur l'état la mention indiquée au dernier alinéa du § 1 de l'article 799 du Bulletin.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 799 et 1258.