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ARTICLE 805

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif des formalités.
Immeuble appartenant en propre à l'un des époux.
Revente consentie par les deux époux. Publication régulière.

Question. - Par acte notarié, M. A... et Mme B..., son épouse, ont vendu un immeuble. Le titre à la publication duquel l'acte se réfère, pour l'application du principe de l'effet relatif des formalités, est une attestation après décès de laquelle il ressort que l'immeuble vendu appartenait en propre au mari.

La femme, qui comparaît à l'acte de vente, ne justifiant pas, pour sa part, d'un titre publié, il semble que la publication doit être refusée de ce chef par application de l'article 33 du décret du 14 octobre 1955.

Est-ce exact?

Réponse. - Il a été reconnu que le principe de l'effet relatif des formalités ne peut être appliqué strictement lorsqu'il s'agit de formalités intéressant deux époux et que, pour déterminer les droits de chaque époux sur l'immeuble qui fait l'objet de l'acte à publier, le conservateur devrait se faire juge du fond du droit (Rép. Alph. de l'Enreg., V° Hypothèques, Livre III, n° 653 et 654 ; Rapp. Bull. A.M.C., art. 786, § II).

Or le conservateur ne peut soutenir que la comparution de la femme à l'acte de vente d'un propre du mari, ou celle du mari à celle d'un propre de la femme, est injustifiée, sans se prononcer sur le fond du droit et empiéter ainsi sur les attributions du juge civil.

Il est d'ailleurs des cas où la participation du conjoint à la vente d'un immeuble propre à l'un des époux est exigée par la loi. Il en est ainsi en particulier, par application de l'article 215 du Code Civil, lorsque l'immeuble vendu assure le logement de la famille.

En conséquence, au cas particulier visé dans la question, il y a lieu d'accepter de publier l'acte en cause, sauf à ne pas annoter la fiche de la femme puisqu'il ressort clairement des énonciations de l'acte que l'immeuble vendu est propre au mari.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A k II (feuilles vertes).