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ARTICLE 825

SALAIRES.

Radiations :
I. Radiations partielles et radiations totales faisant suite à une ou plusieurs radiations partielles.
II. Radiation simultanée d'une inscription renouvelée et de l'inscription de renouvellement.
III. Radiation d'une inscription déjà radiée.

Un collègue ayant posé un certain nombre de questions en matière de liquidation des salaires exigibles à l'occasion des radiations, il lui a été fait les réponses suivantes :

1. - En cas de radiation partielle par réduction de la créance conservée, le salaire est liquidé sur le montant de la réduction. Le salaire exigible lors de la radiation totale qui intervient par la suite est calculé sur la somme restant conservée après la réduction antérieure,

2. - Il en est de même lorsque la radiation totale est obtenue au moyen de plusieurs radiations partielles par réduction de la créance : chacune des radiations partielles donne lieu à la perception du salaire sur le montant de la réduction correspondante.

3. - En cas de mainlevée partielle par réduction du gage, le salaire est dû sur la valeur de l'immeuble dégrevé à déterminer au moyen d'une déclaration estimative. Le salaire exigible lors de la radiation totale ultérieure est liquidé sur le montant de la somme garantie par l'inscription, sans déduction du fait de la réduction de gage.

Lorsque la radiation totale est obtenue au moyen de plusieurs réductions de gage successives, chaque réduction de gage autre que la dernière donne ouverture au salaire calculé sur la valeur de l'immeuble dégrevé. La dernière réduction de gage, qui opère la radiation totale de l'inscription, est assujettie au salaire sur la somme totale garantie, sans déduction du fait des réductions de gage précédentes.

Cette règle est applicable en particulier au cas d'une inscription qui a déjà fait l'objet d'une radiation partielle par voie de réduction de gage, dans les conditions prévues à l'art. 6 du décret du 24 janvier 1956 sur la réorganisation foncière et le remembrement, au vu du bordereau de l'inscription de renouvellement.

4. - .Lorsque sont requises en même temps la radiation d'une inscription renouvelée et celle de l'inscription de renouvellement, le salaire dégressif n'est exigible que sur le montant de la somme conservée par l'inscription de renouvellement. La radiation de l'inscription renouvelée ne donne ouverture qu'au salaire minimum. (De France de Tersant et Olive, 3° éd., n° 530.)

5. - Lorsque l'inscription dont la radiation est requise a déjà été radiée antérieurement, cette circonstance ne s'oppose pas en principe à ce que le salaire soit perçu sur la seconde radiation.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1976 et 1981.

Voir AMC n° 1338.