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ARTICLE 829

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. SALAIRES.

Inscriptions. - Extension du gage. - Inscription complémentaire.
Taxe fixe de 10 F. - Liquidation du salaire sur la valeur de l'immeuble affecté en complément de garantie.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 24 juin 1970)

Question. - M. Chauvet expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'aux termes d'une décision en date du 14 mars 1959 (B.O.E.D. 1959-I-7901) (1), l'administration fiscale a admis que, au cas où une créance déjà garantie par une inscription hypothécaire sur un immeuble viendrait à être garantie par une nouvelle inscription complémentaire de la première, sur un autre immeuble, la taxe de publicité foncière soit perçue non sur le montant de la créance garantie mais sur la valeur de l'immeuble faisant l'objet de l'inscription complémentaire à condition que, dans le bordereau d'inscription, cet immeuble soit évalué et qu'il soit fait référence à la première inscription. En ce qui concerne le salaire à percevoir par le Conservateur des Hypothèques pour de telles inscriptions complémentaires, application doit être faite de l'article 250 T de l'annexe III du Code général des Impôts, d'après lequel le salaire est calculé " sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau ". Il lui demande en conséquence quelle somme ou valeur doit être prise en considération pour le calcul du salaire du Conservateur des Hypothèques, du montant de la créance garantie ou de l'évaluation de immeuble donné en garantie complémentaire, les deux sommes étant " énoncées au bordereau ", et s'il ne lui paraît pas logique que le salaire proportionnel du Conservateur soit perçu sur la même somme que celle qui sert de base an calcul de la taxe hypothécaire.

(1) Bull. A.M.C., art. 376, J.C.P. 59, III, 24667.

Réponse. - Au cas particulier signalé par l'honorable parlementaire, il est admis, par mesure de tempérament et sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, qu'il y a lieu de liquider le salaire du Conservateur des Hypothèques seulement sur la valeur de l'immeuble affecté en complément de garantie lorsque cette valeur est inférieure au montant des sommes garanties. L'application de cette mesure est subordonnée à la condition que le bordereau d'inscription indique la valeur de cet immeuble et se réfère à la première inscription. Il est précisé par ailleurs qu'en l'état actuel de la doctrine administrative, l'inscription complémentaire consécutive à l'extension du gage ne donne ouverture à la taxe de publicité foncière qu'au taux fixe de 10 F. (J.O. 24 juin 1970, Déb. Ass. Nat., p. 2963.)

Observations. - I. TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - Par une décision du 14 mars 1959 (B.O.E.D. 1959-I-7901 : Bull. A.M.C., art. 376 ; Rép. alph. V° Hypothèques, Livre V, n° 81), la Direction Générale avait admis, à titre de mesure de tempérament, que la taxe de publicité foncière applicable aux inscriptions complémentaires requises en cas d'extension du gage affecté à la garantie d'une créance ne serait plus liquidée que sur la valeur de l'immeuble formant le complément de garantie, lorsque cette valeur est inférieure au montant de la créance conservée.

Mais, depuis lors une circulaire de la Direction Générale du 14 août 1969 (série E.D., n° 47) a posé en principe qu'en matière d'inscriptions, il ne serait plus perçu, à compter du 1er octobre 1969, qu'une seule taxe proportionnelle pour chaque créance, même si l'inscription est requise par le dépôt de plusieurs bordereaux (§ III, B, page 16 de la circulaire).

La réponse ministérielle qui précède fait application de cette nouvelle règle de perception en disposant que les inscriptions complémentaires susvisées ne donnent plus lieu qu'à la perception de la taxe fixe de 10 F.

II. - SALAIRES. - Lorsque, par la décision du 14 mars 1959 susvisée, la Direction Générale a décidé que la taxe de publicité foncière applicable aux inscriptions complémentaires visées au paragraphe qui précède ne serait plus liquidée que sur la valeur de l'immeuble affecté en supplément de gage lorsque cette valeur est inférieure au montant des sommes garanties, l'A.M.C. a, dans un même esprit de modération, conseillé aux Conservateurs de liquider les salaires sur la même base (Bull. A.M.C., art. 376).

C'est de cette règle de perception que fait application la réponse ministérielle.

Annoter C.M.L. 2° éd., n.° 1894 et 1917.