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ARTICLE 831

RADIATIONS.

Mainlevées notariées.
Inscriptions profitant à une Caisse départementale de Mutualité sociale agricole.
Conditions auxquelles doit satisfaire la mainlevée.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 1er septembre 1970)

Question. - M. Charles Sinsout expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances le fait suivant : Une Caisse de Mutualité sociale agricole a pris inscription d'hypothèque (légale ou judiciaire) pour sûreté de cotisations dues par un agriculteur. Le débiteur ayant soldé les sommes qu'il devait à ladite caisse, celle-ci, représentée par son directeur ayant délégation du Conseil d'administration, a donné mainlevée pure et simple des inscriptions hypothécaires prises à son profit. Le Conservateur des Hypothèques refuse d'effectuer la radiation sous le prétexte que les Caisses de Mutualité sociale agricole ne peuvent donner mainlevée des inscriptions prises à leur profit qu'avec quittance et intervention de l'agent comptable chargé du recouvrement, à moins qu'une décision ait suspendu définitivement l'exigibilité des sommes garanties, ce qui ne semble pas être l'avis de la Caisse Nationale de Mutualité sociale agricole. Il lui demande donc si les Caisses de Mutualité sociale agricole ne peuvent donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises à leur profit qu'avec quittance et intervention, de l'agent comptable chargé du recouvrement.

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les caisses visées par l'honorable parlementaire ne peuvent donner mainlevée des inscriptions prises à leur profit qu'avec quittance et intervention de l'agent comptable chargé du recouvrement (J.O. du 1er septembre 1970, Débats, Sénat, p. 1393).

Observations. - Les pouvoirs des Caisses départementales de mutualité sociale agricole en matière de mainlevées d'inscriptions hypothécaires sont les mêmes que ceux conférés aux organismes de Sécurité Sociale par les art. 14-1 et 15 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 (1) (Bull. A.M.C., art. 750).

(1) C'est par erreur que, dans l'art. 750 du Bulletin, ce décret a été daté du 1 6 mars 1960.

L'article 1er du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 porte, en effet, que " les organismes de mutualité sociale agricole sont, sous réserve des dispositions ci-après, soumis aux dispositions du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Sécurité Sociale ", et, d'autre part, aucune des réserves contenues dans les autres articles du décret du 27 janvier 1961 n'affecte les dispositions des articles 14-1 et 15 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.

Il en résulte :

1° Que les mainlevées des inscriptions profitant aux Caisses de mutualité sociale agricole doivent être signées par le Président du Conseil d'administration ou par le Directeur agissant en vertu d'une délégation du Président ;

2° Que ces mainlevées ne peuvent être que consécutives au payement de la créance garantie ou à son annulation. Dans le premier cas, l'agent comptable chargé de l'encaissement des recettes (décret n° 63-379 du 6 avril 1963, art. 25) doit comparaître à l'acte pour constater le payement ; dans le second cas, l'acte de mainlevée doit se référer à la décision d'annulation en indiquant sommairement le motif.

Sans doute, les statuts types des Caisses de mutualité sociale agricole approuvés par un arrêté du Ministre de l'Agriculture du 29 décembre 1962 (J.O. du 16 janvier 1963, p. 536) disposent-ils que le Conseil d'administration " consent tous désistements de privilèges, d'hypothèques, actions résolutoires, nantissements et autres droits de toute nature, ainsi que la mainlevée de toutes inscriptions, saisies, oppositions ou empêchements quelconques, le tout avec ou sans payement... "

Mais tant donné qu'un simple arrêté ministériel n'a pu étendre les pouvoirs que donnent aux Caisses en cause les textes législatifs et réglementaires qui les régissent, cette disposition des statuts doit nécessairement être interprétée en ce sens que les seules mainlevées sans payement qu'elle autorise sont celles qui ne nécessitent pas de pouvoirs de disposition, c'est-à-dire celles qui sont corrélatives à une extinction de la créance ne résultant pas d'un payement. En aucun cas, elle ne peut habiliter le Conseil d'administration à consentir la mainlevée d'une inscription alors que la créance garantie n'est pas éteinte.

La réponse ministérielle reproduite ci-dessus doit donc être entièrement approuvée.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1248, 1280 et 1282.