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ARTICLE 836

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Cadastre rénové.
Acte établi avant la publication d'un procès-verbal de remembrement et dont la publication est requise postérieurement.

Question. - Par un arrêté préfectoral du 22 novembre 1967, un propriétaire a été autorisé à procéder au lotissement d'un terrain situé sur le territoire de la commune de F..., cadastré sous les n° 331, 835 et 836 de la section C.

Ultérieurement, le terrain en cause a été compris dans une opération de remembrement. Le procès-verbal de cette opération a été publié le 20 mai 1968.

En 1970 est requise la publication de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1967.

Faut-il subordonner cette publication à l'établissement d'un nouvel arrêté préfectoral désignant le terrain à lotir conformément aux indications cadastrales du procès-verbal de remembrement?

Réponse. - " La désignation qui doit figurer dans les documents à publier, est la désignation actuelle des immeubles, c'est-à-dire la désignation conforme aux énonciations cadastrales au jour de la rédaction des actes... " (R.A. V° Hypothèques, n° 31 1er alinéa).

En cas de remembrement rural, par conséquent, les actes antérieurs à la clôture des opérations, bien que présentés à la formalité après la publication du procès-verbal de remembrement, ne peuvent concerner que les anciennes parcelles qu'il convient de désigner suivant les indications du plan cadastral avant remembrement (R.A. V° Hypothèques, n° 311 dernier alinéa).

Par suite, il ne saurait être question d'exiger, dans l'arrêté préfectoral de lotissement du 22 novembre 1967, la désignation des immeubles résultant de la publication postérieure, le 20 mai 1968, du procès-verbal de remembrement de la commune de F...

Mais si l'acte du préfet du 22 novembre 1967 est, en soi, régulier, il n'en demeure pas moins que sa publication tardive est susceptible, après dépôt, d'être rejetée par application de l'art. 43-3-b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 à raison de la " discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à... la désignation des immeubles dans le document à publier, et, d'autre part, les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, sauf justification de l'exactitude du document à publier ".

Au cas actuel, la justification de concordance du document avec le fichier n'implique pas nécessairement l'établissement et la publication d'un arrêté modificatif de lotissement, mais seulement l'apposition, au pied de l'arrêté du 22 novembre 1967, d'une mention complémentaire, datée et signée par le rédacteur de l'acte, faisant connaître sous quelles nouvelles énonciations cadastrales sont maintenant désignées les parcelles loties. (Rappr. Bull. A.M.C., art. 331 - Obs. J.C.P. 1960-I-1571, n° 127, formule XI).

Annoter : C.M.L,. 2° éd., n° 490 A h (feuilles vertes).