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ARTICLE 853

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. Justification. Sociétés commerciales.
Registre du commerce. Registre national du commerce.
Extraits ou copies.
Force probante. Application aux sociétés commerciales.

1. - Institué en 1919, le registre du commerce a, d'après l'article 1er du décret 67-237 du 23 mars 1967 (J.O. du 24 ; J.C.P. 1967 - III - 32898) " pour objet de recevoir... l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au regard de la loi française, et celle des sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que les inscriptions et mentions. constatant les modifications, survenues, depuis la date de leur nomination, dans l'état et la capacité juridique des assujettis ".

2. - Tant que l'immatriculation n'a pas été requise, les personnes physiques ne peuvent se prévaloir de la qualité de commerçant, tant à l'égard des tiers que des administrations publiques, (art. 42 du décret)· ; elles ne peuvent, dans leur activité commerciale, leur opposer les faits, et actes sujets, à mention que si ces derniers ont été publiés au registre (art. 43 du décret).

De même, la durée d'une société commerciale ne court que du jour de l'immatriculation (art. 2, décr. 67-236 du 23 mars 1967, J.O. du 24, J.C.P. 1967 - III - 32897) et ce n'est qu'à dater de ce jour qu'elle jouit de la personnalité morale (art. 5, loi 66-537 du 24 juillet 1966, J.O. du 26 ; J.C.P. 1966 - III - 32197). De sorte qu'avant son immatriculation il existe bien une société mais, elle n'est pas habilitée à être titulaire de droits et obligations (Circ. du 23 mars 1967 ; J.C.P. 1967 - III - 32901).

En outre " ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une, irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer, ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée " et " la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations, révocations et démissions des personnes visées ci-dessus, lorsqu'elles n'ont pas été régulièrement publiées, " (art. 8, L. 66-537, 24 juillet 1966).

3. - Le registre du commerce est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet (art, 3, décr. 67-237, du 23 mars 1967).

Il comprend : 1° un registre d'arrivée mentionnant, notamment, la date et le numéro de. chaque déclaration ;

2° la collection des dossiers individuels ;

3° la collection des dossiers annexes concernant les personnes morales ;

4° un fichier ;

4. - Le greffier n'a pas un rôle passif. Il est tenu, sous sa responsabilité, de s'assurer que la demande est complète et de vérifier la conformité de ses énonciations aux pièces justificatives produites (art. 45, décr. 67-237, 23 mars 1967).

En cas d'omission, d'irrégularité ou de contestation, le litige fait l'objet d'une procédure spéciale (réglementée par la loi du 24 juillet 1966, ou par le décret du 23 mars 1967) soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou même de toute personne justifiant y avoir intérêt (art. 6, L. 24 juillet 1966 ; art. 46, décr. 67-237, 23 mars 1967).

Du fait de cette vérification, le contenu du registre du commerce possède une force suffisamment probante pour les tiers. Et cela bien que l'immatriculation ne soit pas un contrôle préventif et n'opère point la purge, absolue des vices de forme. Car, ni la société, ni les associés, ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi (art. 369, L. 66-537 du 24 juillet 1966) sauf dans le cas d'incapacité ou de vice du consentement (même article).

D'autre part, le notaire qui rédige un acte comportant pour les parties intéressées une incidence quelconque en matière de registre de commerce est tenu, sous peine d'amende, de procéder à toutes les, formalités afférentes à l'acte qu'il a rédigé (art. 72 et 73, décr. 67-237 du 23 mars 1967).

Enfin le registre national du commerce tenu par l'Institut national de la propriété industrielle, centralise les demandes qui lui sont transmises par le greffier (art. 3 et 7, décr. 67-237 du 23 mars 1967).

5. - Le greffier doit délivrer, à toute personne qui le, demande, soit la copie ou l'extrait des inscriptions, portées au registre du commerce;, soit une expédition ou extrait certifié conforme, des actes et pièces demandés, qui ont été déposés (art. 66 et 67, décr. 67-257 du 23 mars 1967).

L'Institut national de la propriété industrielle délivre les mêmes renseignements (art. 69, même décret).

6. - La demande d'immatriculation des sociétés commerciales doit être déposée après accomplissement de toutes les formalités de constitution (art. 55, décr. 67-237 du 23 mars 1967).

Elle doit être accompagnée notamment, sous peine d'irrecevabilité :

- d'une déclaration des fondateurs et des premiers membres des organes de gestion, d'administration, de direction et de surveillance relatant toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement la société et par laquelle ils affirment que cette constitution a été réalisée conformément aux lois et règlements (art. 6, L. 24 juillet 1966). La même déclaration est exigée en cas de modification des statuts (même article) ;

- des expéditions des statuts, s'ils sont authentiques, ou des originaux s'ils sont sous seings privés, avec, alors, indication du notaire au rang des minutes duquel ils ont été déposés (art. 55, décr. 67-237 du 23 mars 1967) ;

- des copies des actes de nomination des personnes membres des organes de gestion, d'administration, de direction et surveillance et de contrôle, de la société (même article)

Les mêmes pièces doivent être déposées en cas de modification des statuts ou des autres pièces annexées (art. 58 du décret).

On doit déclarer au greffe tous faits et actes entraînant une modification des mentions déjà faites tels que la cessation d'activité, la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale (art. 7, décr. 68-25 du janvier 1968, J.O. du 13, J.C.P. 1968 - III - 33774). A défaut de demande de radiation, sous le délai d'un mois, le greffier y procède d'office (art. 8, même décret).

Enfin les sociétés commerciales constituées antérieurement au 1er avril 1967 ont dû requérir la mention du dépôt au greffe de l'acte modifiant, s'il y a lieu, leurs statuts pour les mettre en harmonie avec la nouvelle législation (art. 21 décr. 68-25 du 2 janvier 1968).

7. - De ce qui précède il résulte que le registre du commerce contient la preuve matérielle de la personnalité morale de la société, celle de son existence juridique, ainsi que les qualités et capacité de ses représentants légaux.

Bien qu'ils ne soient que des copies de copies, les, expéditions, ou extraits, délivrés : soit par le greffier, soit par l'Office national de la propriété industrielle, ont la valeur probante nécessaire et suffisante pour garantir la responsabilité des tiers à qui ils sont remis, puisqu'ils sont la copie de pièces remises au greffier dans l'intérêt des tiers, sous sa responsabilité et sous la surveillance d'un juge.

Il s'ensuit que les extraits ou copies fournissant, à la date de la certification, le dernier état des statuts (cf. rép. Min. Just. 5 août 1967; J.C.P. - IV - 4267) ainsi que la situation juridique actuelle, à la même date,, de la société et de ses représentants,, le conservateur des hypothèques n'a pas à réclamer d'autres justifications en ce qui concerne. ces diverses questions.

8 - Naturellement la production, ou le dépôt, d'une copie ou d'un extrait du registre du commerce n'est pas nécessaire comme étant le seul mode de justification. Il peut, en effet, être remplacé par toute autre pièce ayant une force probante au moins équivalente telle que l'expédition des statuts délivrée par le notaire détenteur de la minute, ou dépositaire de l'original ; la copie d'une délibération des associés, prise dans les conditions prévues par les statuts, nommant les représentants légaux et signée par le président du conseil d'administration, par un directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président, un fondé de pouvoir habilité à cet effet ou un liquidateur (art. 87, décr. 67-236 du 23 mars 1967) ou encore, en cas de société anonyme à directoire, par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire (art. 151 du même décret) (cf. Rép. Min. Just. 17 mai 1967, Bull. A.M.C. n° 723), etc.

De même le dépôt de la copie ou de l'extrait n'est pas nécessaire et ne peut être réclamé si celui-ci a été annexe à l'acte établi par le notaire et si celui-ci en certifie exactes les énonciations (art. 2158, Civ.) ou en délivre copie.

Annoter : Jacquet et Vétillard V° Sociétés n° 21, p. 564, C.M.L, 2° éd. 1285 et 1293 Bull. A.M.C. n° 685.