ARTICLE 865 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS. Novation par changement de débiteur avec réserve de l'hypothèque originaire. Question. - Lorsque les immeubles qui lui ont été donnés en gage par un emprunteur font l'objet d'une vente ou d'une donation, une Caisse régionale de crédit agricole mutuel subordonne son consentement à l'opération - lequel est nécessaire en vertu d'une clause de. l'acte de prêt - à la substitution de l'acquéreur ou du donataire au débiteur originaire, de telle sorte que le nouveau propriétaire devienne débiteur direct de la créance garantie par l'hypothèque grevant l'immeuble vendu ou donné. Dans l'acte constatant cette substitution, la Caisse créancière se réserve expressément le bénéfice de l'hypothèque originaire contre son nouveau débiteur. Elle voudrait que cette substitution de débiteur soit constatée au moyen d'une mention portée en marge de l'inscription. Une telle mention est-elle possible? Réponse : Réponse négative. La convention emportant novation par changement de débiteur d'une créance hypothécaire, accompagnant la cession au nouveau débiteur de l'immeuble grevé, ne peut être mentionnée en marge de l'inscription prise pour sûreté de cette créance. Une telle convention qui donne au créancier un nouveau débiteur en déchargeant l'ancien n'affecte que le droit personnel de créance ; elle ne porte pas atteinte à l'hypothèque. C'est celle-ci que le créancier s'est réservée, conformément à la faculté que lui donne l'art. 1278 du Code Civil, en acceptant le changement de débiteur, qui continue à garantir la nouvelle créance. L'immeuble demeure ainsi grevé de l'hypothèque du chef de l'ancien débiteur. Au point de vue hypothécaire, la situation n'a dès lors subi aucune modification qui puisse faire l'objet d'une publication par voie de mention en marge de l'inscription. La difficulté n'est d'ailleurs pas nouvelle,. Elle a. déjà été examinée à l'occasion de la novation légale résultant de l'art. 9 du décret n° 55-563 du 20 mai 1955 et l'A.M.C. a exprimé l'avis que la substitution de débiteur résultant de ce texte ne pouvait faire l'objet d'une mention. La Direction Générale s'est, de son côté, prononcée dans le même sens (Série spéciale des solutions concernant la publicité foncière, LXVI). Pour que l'immeuble puisse être grevé du chef du nouveau débiteur, il faudrait que ce dernier consente une nouvelle affectation. La nouvelle hypothèque ainsi consentie devrait alors faire l'objet d'une nouvelle inscription prenant rang à sa date. Dans l'hypothèse visée dans la question, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel en cause aurait, par conséquent, le choix entre deux solutions pour garantir sa créance contre son nouveau débiteur : ou bien se réserver expressément l'hypothèque consentie par son débiteur originaire et s'en tenir purement et simplement à l'inscription de cette hypothèque, comme le font le Crédit Foncier de France et le Comptoir des Entrepreneurs dans le cas de la novation légale résultant de l'art. 9 du décret précité du 20 mai 1955, ou bien faire souscrire une nouvelle affectation par le nouveau débiteur et prendre une nouvelle inscription accompagnée de la mainlevée de l'inscription originaire. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 903. Voir AMC n° 1410. |