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ARTICLE 1410

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêt substitutif. - Bordereau à émarger ne révélant pas le nom du propriétaire-débiteur actuel. - Absence de cause de refus.

Question. - Un acte notarié portant substitution de créancier fixe le solde dû au premier prêteur, on constate le remboursement par le débiteur auquel il est donné quittance et déclare que ce paiement est effectué au moyen de fonds empruntés dans ce but auprès du second prêteur, le tout conformément aux dispositions de l'article 1250-2 du Code Civil.

Il est demandé de publier sous la forme d'une mention en marge conformément aux dispositions de l'article 2149 C. Civ., la subrogation à l'hypothèque ; celle-ci avait été prise à l'encontre d'une personne qui avait la double qualité de débiteur et de propriétaire de l'immeuble grevé mais qui, à la suite de la vente dudit immeuble, accompagnée de la reprise du prêt initial, n'est pas celle qui a comparu à l'acte emportant subrogation.

Or, pour les raisons exposées notamment dans le bulletin de l'Association (art. 865, 933,1055, 1210), les changements apportés à la personne du débiteur - ainsi d'ailleurs qu'à celle, si elle est différente, du propriétaire de l'immeuble grevé - ne sont pas publiables par voie de mention en marge.

Cette circonstance est-elle susceptible ou non de faire obstacle à l'exécution de la formalité demandée ?

Réponse. - Cette question paraît appeler une réponse négative : le fait que le bordereau à émarger ne révèle pas le nom du propriétaire-débiteur actuel est sans influence sur la validité de l'acte auquel ce dernier a consenti et dont une expédition est présentée ; ce fait, dès lors, n'est pas de nature à justifier le refus de mentionner.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 865, 933,1055, 1210.