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ARTICLE 1210

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Novation par changement de débiteur avec réserve de l'hypothèque originaire.
Mention impossible.

Question. - Un acte notarié constatant la vente d'un immeuble mentionne l'intervention d'un établissement de crédit qui avait antérieurement consenti au vendeur un prêt garanti par une hypothèque sur l'immeuble vendu. Les trois parties intéressées acceptent que le vendeur soit libéré de sa dette en déléguant, à due concurrence, sa créance du prix de l'immeuble au profit de l'établissement de crédit, lequel se réserve expressément le bénéfice de l'hypothèque qu'il a inscrite. Le notaire rédacteur de l'acte peut-il exiger que la délégation soit mentionnée en marge du bordereau d'inscription, pour le motif qu'aucun texte n'autorise le refus d'opérer une telle mention ?

Réponse. - La question doit être résolue par la négative, ainsi qu'il a déjà été indiqué dans le Bulletin (cf. notamment art. 865 et 933) et dans les instructions de la Direction Générale (circulaire des solutions diverses rendues en matière de publicité foncière, § LXVI, p. 169 et sq.).

La délégation parfaite, opérant novation par changement de débiteur ne modifie, en effet, que les liens de nature personnelle entre prêteur et emprunteur. Elle n'affecte que le droit personnel de créance. Mais si le créancier a expressément réservé sa sûreté, conformément à l'article 1278 du Code Civil, c'est l'hypothèque primitive qui garantit successivement les créances du délégataire contre le déléguant puis contre le délégué. Cette hypothèque se perpétue avec son rang, malgré la novation intervenue, et l'inscription originaire demeure. La situation hypothécaire ne subit aucune modification. La publication de l'acte de vente, constatant en outre la délégation, ne donne lieu, dès lors, de la part du conservateur, à aucune annotation particulière tendant à modifier l'inscription initiale. Il n'a pas à mentionner les substitutions de débiteurs, aussi bien en marge du bordereau d'inscription que, le cas échéant, sur la fiche de l'immeuble urbain concerné.

Une demande, en ce sens, du notaire ou des parties à l'acte, est sans incidence. Le principe selon lequel une formalité ne peut être refusée que si le refus est expressément prescrit, ne concerne, en effet, que les inscriptions et les publications. Il n'intéresse pas les mentions qui, pour pouvoir être effectuées doivent être requises dans les conditions légales, c'est-à-dire conformément aux prescriptions de l'article 2149 du Code Civil.

Observations: V. Bull. A.M.C., art. 865 et 933.

Voir AMC n° 1410.