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ARTICLE 866

PUBLICATION D'ACTES

Actes soumis à publication. Actes de résiliation de bail.
Publicité foncière.
Effet relatif des formalités. Bail.
Publication non subordonnée à celle de la résiliation d'un bail du même immeuble.

Question. - Dans le Répertoire Alphabétique de l'Enregistrement (V° Hypothèques, Livre III, n° 750 - 8°), l'Administration enseigne que les actes constatant la résiliation d'un bail sont obligatoirement soumis à publicité.

D'un autre côté, selon l'art. 810 du Bulletin, la publication de l'acte de résiliation d'un bail n'est pas indispensable pour que puisse être publié un nouveau bail portant sur le même immeuble.

Ces deux opinions ne sont-elles pas en contradiction ?

Réponse. - Réponse négative.

L'avis qu'exprime l'Administration dans le Répertoire Alphabétique est que les actes de résiliation d'un bail entrent dans la catégorie des " actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention... " que l'art. 28 - 4° c du décret du 4 janvier 1955 soumet obligatoirement à publicité.

La difficulté examinée dans l'art. 810 du Bulletin est toute différente. Les textes en cause sont l'art. 3 du décret du 4 janvier 1955 et l'art. 32 - I du décret du 14 octobre 1955, sur l'effet relatif des formalités, aux termes desquels un acte ne peut être publié que si le titre du disposant ou dernier titulaire du droit a été lui-même publié. Or, comme l'indique l'art. 810, dans le cas d'un bail, le titre qui doit être préalablement publié est l'acte en vertu duquel le bailleur est devenu propriétaire de l'immeuble donné à bail. L'acte de résiliation d'un précédent bail n'est pas le titre du bailleur et il n'est pas indispensable, pour la publication d'un nouveau bail, qu'il ait été lui-même publié.

En d'autres termes, un acte de résiliation de bail non publié est en situation irrégulière au regard de l'art. 28 - 4° c du décret du 4 janvier 1955, mais cette irrégularité n'est pas de celles qui, en application des art. 3 du décret du 4 janvier 1955 et 32 - I du décret du 14 octobre 1955, font obstacle à la publication d'un nouveau bail.

Annoter : C.M.L.. 2° éd., n° 490-A-k-II (feuilles vertes) et 690-A-4° (feuilles vertes).