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ARTICLE 908

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication. - Contrat de crédit-bail immobilier.

L'article 1er - 3 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux opérations de crédit-bail, complétée par l'article 2 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 (J.C.P. 1967 - III - 33459), dispose que les opérations de crédit-bail " sont soumises à une publicité dont les modalités, sont fixées par décret " (v. Bull. A.M.C., article 891, page 10, note 1).

Un décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 (J.O. du 14 ; J.C.P. 1972 - III - 39378) détermine ces modalités.

Pour ce qui concerne les opérations de crédit-bail en matière immobilière, l'article 10 de ce décret dispose que les contrats. qui les constatent sont " selon les dispositions qu'ils comportent, soumis ou admis à la publicité dans les bureaux des hypothèques suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret du 4 janvier 1955 ".

Cette disposition ne fait que confirmer les règles du droit commun applicables aux publications, de l'espèce.

Il en résulte, en particulier que, comme par le passé, les contrats de crédit-bail ne sont obligatoirement soumis à publicité du chef du bail qu'ils renferment que si la durée du bail excède douze ans.

Mais, en toute hypothèse, c'est aux intéressés qu'il appartient de décider de l'étendue de la formalité qu'ils requièrent. La publication ne peut être limitée aux dispositions autres que le bail (promesse de vente, interdiction d'aliéner et d'hypothéquer) que si les requérants présentent à la conservations sort un extrait ne renfermant que ces dispositions, soit une expédition revêtue d'une réquisition limitative (Bull. A.M.C., article 891 - IV).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 690 A (feuilles vertes).