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ARTICLE 917

INSCRIPTIONS.

Péremption. - Règles de la péremption selon la date
à laquelle l'inscription a été requise ou renouvelée.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 8 juillet 1972)

Question. - M. Calméjane expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que certains établissements prêteurs de fonds destinés à la construction n'indiquent pas sur les contrats la date limite de validité de l'hypothèque qu'il faut inscrire en garantie et sûreté des emprunts consentis. Les emprunteurs qui ont fini de payer les annuités d'amortissement pourraient, à juste titre, considérer leur bien libre de toute servitude à l'échéance des contrats ; or, la mainlevée de l'hypothèque n'est pas automatique. Alors qu'antérieurement au décret du 30 décembre 1955 l'hypothèque était perpétuelle, sa durée a été ramenée à trente-cinq ans, quelle que soit la durée du prêt, et plus récemment en 1967, l'hypothèque reste valable deux ans après le remboursement du prêt, mais ces dispositions ne jouent qu'en faveur des emprunts contractés depuis cette date. Il lui demande s'il ne lui apparaît pas souhaitable que les dispositions de 1967 s'appliquent sans distinction à tous les contrats en cours, ou déjà terminés, pour permettre aux petits propriétaires d'obtenir sans frais la mainlevée de cette servitude sur leur bien, quand leur dette est définitivement éteinte, puisque contractuellement aucune durée n'était indiquée pour le maintien de la sûreté.

Réponse. - Les dispositions des articles 2154 à 2154-3 du Code Civil (ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967, art. 1er et 2) permettent de donner aux inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, autres que les inscriptions provisoires prises ou renouvelées depuis le 1er janvier 1968· [même ordonnance, art. 12 (§ 1)] une date extrême d'effet telle que ces inscriptions soient périmées peu de temps après l'extinction de l'obligation garantie et cessent ainsi d'exister sans formalité ni frais. Le délai de deux ans susceptible d'être ajouté à la durée des obligations dont l'échéance est déterminée et future, pour fixer le terme de l'inscription, constitue d'ailleurs un maximum et devrait, dans, l'intérêt des débiteurs, n'être utilisé que partiellement ; dans la plupart des cas, ce délai supplémentaire pourrait être limité à quelques mois. En application, d'autre part, de articles 9 et 10 de l'ordonnance précitée et 77-7 du décret n° 55°-1350 modifié du 14 octobre 1955, les inscriptions antérieures au 1er janvier 1956· qui subsistaient au 1er janvier 1968 mais n'étaient pas encore révélées par le fichier immobilier créé à partir de 1956 sont périmées depuis le 1er janvier 1972 (ou, le cas échéant, depuis le lendemain de leur date extrême d'effet antérieure au 31 décembre 1971) si elles n'ont pas auparavant été renouvelées conformément à la législation actuelle. Au contraire, aux termes de l'article 12 (§ 2) de l'ordonnance susvisée, la durée des autres inscriptions antérieures au 1er janvier 1968 demeure régie, sous réserve d'un éventuel renouvellement, par les textes en vigueur au jour où elles ont été prises ou renouvelées. Les inscriptions soumises à l'ancienne péremption de droit commun subsisteront jusqu'à l'expiration d'un délai de dix années calculé à partir de leur date ou de leur renouvellement ou dernier renouvellement ; celles dont sont titulaires des créanciers dispensés du renouvellement avant le 1er janvier 1956 ou bénéficiant depuis cette date de la prolongation du délai "de péremption ordinaire, continueront d'exister jusqu'à la fin d'un délai de trente-cinq années décompté de la même manière, ou jusqu'à la date extrême d'effet que le créancier aurait fixée dans la limite de ces trente-cinq années (C. Civ., art. 2154 ancien; décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955, art. 1er, 4 et 5 [§ 2]). Mais il ne s'ensuit pas pour autant que les propriétaires des immeubles grevés soient nécessairement exposés à engager les frais d'un acte notarié de mainlevée et ceux de la radiation des inscriptions. En effet, dès l'acquittement des obligations garanties et en raison de l'extinction simultanée du privilège ou de l'hypothèque (C. Civ., art- 2180, al. 1-1°), les inscriptions sont, en fait, vidées de toute utilité et ne peuvent plus être opposées par leurs titulaires. Par conséquent, si les propriétaires concernés n'entendent pas aliéner leurs immeubles ou les affecter de nouveau en garantie d'autres obligations, il leur est loisible d'attendre que les inscriptions disparaissent, sans formalité ni frais, par l'événement de la péremption. Dans le cas contraire, ces mêmes propriétaires pourraient encore invoquer l'extinction des obligations primitivement garanties pour démontrer la libération des biens en cause et essayer d'obtenir des acquéreurs ou nouveaux créanciers qu'ils renoncent à exiger la radiation, purement formelle, des inscriptions correspondantes (rapp. réponse à Mme Irma Rapuzzi, débats du Sénat, 4 octobre 1966, p. 1237) (1) (J.O. 8 juillet 1972, Déb. Ass. Nat., p. 3152).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 547.

(1) V. Bull. A.M.C. art. 673