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ARTICLE 673

INSCRIPTIONS.

Hypothèque légale des communes et départements
qui se sont portés garants du remboursement des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré.
Suppression de la dispense de renouvellement. - Conséquences.

RADIATIONS.

Inscriptions profitant à une commune.
Règles de compétence.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 4 octobre 1966)

Question. - Mlle Irma Rapuzzi expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que la conservation des hypothèques de Marseille exige que le Conseil municipal délibère chaque fois qu'un locataire attributaire, membre d'une société coopérative d'H.L.M., devient propriétaire de son appartement, donner mainlevée de l'hypothèque légale créée par la loi du 27 juillet 1934 au bénéfice des communes ayant garanti le remboursement des emprunts contractés par des organismes d'H.L.M. Or, la loi susvisée porte en son article 8 : " Cette hypothèque cessera de produire effet, en ce qui concerne les maisons destinées à la vente ou à l'attribution, lorsque ces maisons seront devenues la propriété des bénéficiaires de la législation sur les H.B.M. et dès le paiement de l'intégralité de leur prix ". Par ailleurs, une circulaire du Ministère de la Santé publique en date du 31 juillet 1934 précise : " ...l'alinéa final de l'article 8 aux termes duquel l'hypothèque cessera de produire effet lorsque l'habitation devient la propriété des bénéficiaires de la législation sur les H.B.M., se réfère spécialement aux opérations de location-vente ou de location-attribution entreprises par les sociétés anonymes ou les sociétés coopératives d'H.B.M.. Il eut été, en effet, exorbitant, lorsque la maison passe dans le patrimoine de son occupant et lorsque celui-ci est libéré du prix vis-à-vis de la société d'H.B.M., que cette maison continuât à être grevée d'une hypothèque garantissant le paiement de la dette de ladite société ou que, dans chaque espèce analogue, l'unité administrative eût à intervenir pour donner mainlevée ". Elle lui demande, en conséquence, s'il n'est pas possible d'obtenir de l'administration des hypothèques qu'elle renonce à une exigence qui, outre qu'elle est contraire aux textes légaux, entraîne des retards et une surcharge inutile des séances des conseils municipaux.

Réponse : L'article 8 de la loi du 27 juillet 1934 se borne à faire application à l'hypothèque légale instituée par ce texte de la règle générale posée à l'article 2180 du Code Civil selon laquelle " les privilèges et hypothèques s'éteignent... par l'extinction de l'obligation principale ". Mais, alors même que l'hypothèque inscrite est éteinte, l'inscription doit, le cas échéant, être révélée par le conservateur des hypothèques si elle est " subsistante " au sens de l'article 2196 du même Code, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas périmée ou n'a pas été radiée du consentement du créancier ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Avant l'échéance de la péremption, les attributaires ne sont, d'ailleurs, pas dans l'obligation de faire opérer la radiation de l'inscription qui porte sur leur immeuble : dès l'instant que celui-ci n'est plus effectivement grevé, ils peuvent, en effet, laisser subsister l'inscription, signe matériel purement apparent de la garantie, même s'ils envisagent une aliénation, puisqu'il leur suffit en pareille hypothèque, d'apporter à leur contractant la preuve de leur droit de propriété pour prouver, ipso facto, la libération du bien dont il s'agit. Si la radiation de l'inscription est néanmoins demandée, le Conservateur des hypothèques semble, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux judiciaires, fondé à exiger que la mainlevée émane du Conseil municipal dès lors que ce Conseil " règle, par ses délibérations les affaires de la commune " (Code de l'Administration communale, art. 4°, al. 1). Le point de savoir si les dispositions fixant les pouvoirs respectifs des maires et des conseils municipaux permettent d'assouplir cette position soulève des problèmes d'interprétation qui sont examinés en liaison avec les diverses instances intéressées ; le résultat de cet examen sera porté directement à la connaissance de l'honorable parlementaire. (Journal Officiel 4 octobre 1966, Débats, Sénat, p. 1237.)

Observations. - I. - L'article 8 de la loi du 27 juillet 1934 (Instr. n° 4178) avait conféré aux communes et aux départements qui accordaient leur garantie aux emprunts contractés par les organismes d'habitation à loyer modéré une hypothèque légale sur les biens de ces organismes. L'article 2 de la loi n° 53-320 du 15 avril 1953, complété par l'article 7 du décret n° 53-982 du 30 septembre 1953 (Bull. A.M.C., art. 152) a supprimé cette hypothèque légale.

Par ailleurs, l'article 24 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, qui avait dispensé les inscriptions de cette hypothèque légale (Bull. A.M.C., art. 75 et 89, § III) du renouvellement décennal, a été abrogé par l'article 5 du décret n° 55-525 du 20 mai 1955 (Bull. A.M.C., art. 414).

Par suite, les inscriptions de l'espèce se sont généralement trouvés atteintes par la péremption dix ans après l'entrée en vigueur du décret précité du 20 mai 1955 (V. observations sous l'art. 414 précité). Seules celle de ces inscriptions, en nombre probablement très restreint, que les communes ou départements bénéficiaires auraient cru pouvoir renouveler avant l'expiration de ce délai de dix ans, seraient encore " subsistantes " et pourraient faire l'objet d'une radiation.

II. - Ainsi que le souligne la réponse ministérielle, c'est le Conseil municipal qui, par application de l'art. 4, premier alinéa, du Code de l'Administration communale (art. 61 de la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale), a seul qualité pour passer les actes, même de simple administration, qui engagent la commune. Le maire ne possède aucun pouvoir propre ; il n'est que l'agent d'exécution des décisions du Conseil municipal et ne peut agir que par délégation de ce dernier. (V. Jacquet et Vétillard, V. Radiations administratives, n° 23, dern. al.) Les décisions des conseils municipaux ne sont d'ailleurs exécutoires que quarante jours après leur dépôt à la Préfecture lorsqu'il s'agit d'actes de simple administration (V. cependant observations sous Bull. A.M.C., art. 216) et seulement lorsqu'elles ont été approuvées par le Préfet, lorsqu'il s'agit d'actes de disposition (Jacquet et Vétillard, V. Radiations administratives, n° 24 ; Précis Chambaz et Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1352).

Il n'est pas indispensable cependant que chaque mainlevée consentie par le maire fasse l'objet d'une autorisation particulière du Conseil municipal. Celles de ces mainlevées qui forment la suite normale de délibérations antérieures du Conseil municipal ou d'actes accomplis en vertu de telles délibérations peuvent être considérées comme autorisées par ces délibérations et être consenties par le maire sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération. (Rapp. Jacquet et Vétillard, V. Radiations administratives, n° 211 )

La question de savoir si une mainlevée se trouve implicitement autorisée par une délibération du Conseil municipal est une question d'espèce qui ne peut être résolue que dans chaque cas particulier, d'après les circonstances de l'affaire. On peut, à notre avis, se montrer très libéral dans cette appréciation lorsque les droits hypothécaires garantis par les inscriptions à radier sont éteints et que la mainlevée n'a d'autre objet que de constater cette extinction. Spécialement, dans le cas de l'hypothèque légale établie par l'art. 8 de la loi du 27 juillet 1934, on peut admettre que la mainlevée forme la suite normale de la délibération par laquelle le Conseil municipal a accordé la garantie de la commune, lorsqu'elle intervient après le payement intégral du prix de vente qui, aux termes du dernier alinéa dudit article 8, éteint l'hypothèque légale en ce qu'elle grève l'immeuble vendu. Dans ce cas, le receveur municipal doit intervenir à l'acte de mainlevée pour constater le payement.

Annoter : C.M.L. 2 éd., n° 401, 555 et 1352 ; Jacquet et Vétillard, V. Radiations administratives, n° 23 et 24.