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ARTICLE 414

INSCRIPTIONS.

Inscriptions d'hypothèque conventionnelle prise pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré et inscriptions d'hypothèque légale prises au profit des départements et des communes qui se sont portés garants du remboursement de telles avances.
Dispense de renouvellement. - Suppression.

DECRET N° 55-525 DU 20 MAI 1955
portant refonte de la légalisation sur les habitations à loyer modéré.

(Journal Officiel du 21, p. 5048)

ART. 5 - Sont abrogés, sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de leur application antérieure à la publication du présent décret ;

21° Les articles 10, 11, 13 (alinéas premier à 4 et 6), 23 (2°), 24, 25 de la loi n° 51-650 du mai 1951, relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1951 (réparations des dommages de guerre et construction).

Observations. - L'article 24 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951 (Bull. A.M.C., art. 75 et 89) avait dispensé du renouvellement décennal :

1° Les inscriptions d'hypothèque conventionnelle prises, dans les conditions prévues par l'article 22 de la loi du 5 décembre 1922 pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré;

2° Les inscriptions de l'hypothèque légale instituée par l'article 8 de la loi du 27 juillet 1934 en faveur des départements et des communes qui garantissent le remboursement des avances visées ci-dessus, pour sûreté de leur recours éventuel contre l'organisme débiteur défaillant.

En abrogeant cet article 24, l'article 5-21° du décret n° 55-565 du 20 mai 1955 replace les inscriptions dont il s'agit sous le régime du droit commun en matière de péremption.

En fait, cette disposition n'a pas d'intérêt pour l'avenir. D'une part, en effet, les avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitation à loyer modéré sont maintenant garanties par une hypothèque légale (art. 31 § 3 de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952, Bull. A.M.C., art. 98; art. 204 du Code de l'Urbanisme) qui dispense les organismes emprunteurs de consentir une hypothèque conventionnelle. D'un autre côté, l'hypothèque légale instituée par l'article 8 de la loi du 7 juillet 1934 a été supprimée par l'article 7 du décret n° 53-982 du 30 septembre 1953 (Bull. A.M.C., art. 152).

L'abrogation de l'article 24 de la loi du 24 mai 1951 n'intéresse donc que les inscriptions antérieures non encore radiées lors de l'entrée en vigueur du décret du 20 mai 1955. Il semble que, du fait de la suppression de la dispense de renouvellement, ces inscriptions seront atteintes par la péremption d'après la date de l'entrée en vigueur de ce décret. La mesure consistant à assujettir à la péremption décennale une catégorie d'inscriptions qui y échappait jusque là est en effet de même nature que celle qui réduit la durée d'une prescription. Or, il est de règle qu'en cas de réduction de la durée d'une prescription, la fraction restant à courir des prescriptions alors en cours est réduite à la durée de la nouvelle prescription, lorsqu'elle lui est supérieure (v. Seine, 17 octobre 1931, Rev. de l'Enregistrement, art. 9690; rappr. Instr. n° 3395, page 17; v. ég. observations, sous l'art. 282 du Bulletin A.M.C.).

Sans doute cette interprétation a-t-elle été contestée. Il a été soutenu, en effet, que la dispense de renouvellement avait pour effet de placer les inscriptions qui en bénéficiaient dans la même situation que si elles avaient été renouvelées à l'expiration de chaque période de dix ans, de telle sorte que, lorsque la dispense était supprimée, les inscriptions en cause étaient atteintes par la péremption à l'expiration de la période décennale, en cours au moment de la suppression.

Il ne semble pas cependant que cette interprétation puisse être retenue. Une inscription dispensée de renouvellement décennal n'est autre chose qu'une inscription qui échappe à la péremption. Prétendre que le cours d'une telle inscription doit être divisé en périodes, décennales à l'expiration desquelles l'inscription est automatiquement renouvelée est une conception arbitraire qui ne paraît pas pouvoir être sérieusement défendue.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 560-4°.