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ARTICLE 918

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.
SALAIRES.

Tarif. - Prêt à usage portant sur un immeuble.
Taxe fixe de 10 francs et salaire dégressif exigibles.

(Rép. Min. Econ. et Fin. 15 juillet 1972)

Question. - M. Bouchacourt demande à M. le Ministre de l'Economie et des Finances de lui faire connaître si l'acte notarié de prêt à usage portant sur un immeuble dans lequel le prêteur s'est engagé à ne pas en demander la restitution, par dérogation à l'article 1889 du Code Civil, doit être publié au Bureau des Hypothèques, même si ce prêt est consenti pour la vie de l'emprunteur, alors que le commodat est généralement analysé comme n'entraînant que des obligations purement personnelles et mobilières. Dans l'affirmative, il lui demande quels doivent être la taxe et les salaires perçus et sur quelle base les évaluer.

Deuxième Réponse. - Pour compléter la réponse faite à la question ci-dessus par le Ministre de la Justice (Journal Officiel, Débats Assemblée Nationale, 26 février 1972, p. 441 ) (1), il est précisé à l'honorable parlementaire que, si l'acte notarié de prêt à usage conclu pour la durée de la vie de l'emprunteur sans que le prêteur puisse demander la restitution de l'immeuble constitue un véritable prêt à usage et s'il n'est donc pas établi que la convention s'analyse en une opération d'une autre nature, la publication de cet acte par un Conservateur des Hypothèques qui estimerait pouvoir en accepter le dépôt donnerait lieu à la perception de la taxe fixe de publicité foncière au tarif de 10 francs prévu à l'article 839·du Code Général des Impôts ainsi qu'à celle du salaire proportionnel prévu à l'article 250 W de l'annexe III audit Code (J.O. 15 juillet 1972, Déb. Ass. -Nat., p. 3205).

(1) V. Bull. A.M.C., art. 900.

Observations. - Que l'acte constatant un prêt à usage portant sur un immeuble soit soumis obligatoirement à publicité, comme nous pensons qu'on pourrait le soutenir (Bull. A.M.C., art. 900, Observations) ou que sa publication soit seulement facultative, comme l'estime le Ministre de la Justice (Réponse du 26 février 1972, Bull. A.M.C., même article), il donne ouverture, lorsqu'il est publié, à la taxe de publicité foncière au tarif fixe de 10 francs (V. la réponse ministérielle reproduite ci-dessus) et au salaire dégressif.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1989 ; note d'information du 20 août 1970, p. 15.