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ARTICLE 925

RADIATIONS.

Mainlevées notariées ou administratives.
I. - Prêt de l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Hypothèque légale. - Inscription.
Ministre de l'Equipement et du Logement habilité à consentir la mainlevée.
Délégation de signature.
II. - Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Substitution à l'Etat. - Représentant de la Caisse habilité à donner mainlevée.

I. - En vue d'assurer le remboursement des avances faites par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré, l'art. 31 - 3° de la loi n° 52-5 du 3 janvier 1952 (B.O.E.D. 1952 - I - 5920) a institué un privilège sur les immeubles de l'organisme débiteur (Bull. A.M.C., art. 9b).

Ce texte, qui a été inséré dans le Code de l'Urbanisme et de l'Habitation sous l'art. 204, dispose que la radiation de ce privilège, qui a été transformé en hypothèque légale par l'art. 15 du décret du 4 janvier 1955, est effectuée sur la mainlevée consentie par le Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme (actuellement Ministre de l'Equipement et du Logement) ou par son représentant délégué à cet effet.

Pour l'application de cette disposition, un arrêté ministériel du 18 février 4972 (J.O. du 2 mars 1972; B.O.D.G.I. 10 D-3-72) donne à M. Maurice Pérouse, directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, une délégation permanente pour signer au nom du Ministre de l'Equipement et du Logement les actes de mainlevée dont il s'agit.

Cette délégation met fin aux difficultés qu'a pu soulever dans le passé (B.O.D.G.I. 10 D-4-72) la signature de ces actes de mainlevée.

Il. - Un décret n° 66-156 du 19 mars 1966 (J.O. du 20; J.C.P. 1966-III - 31830) a institué une Caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

Aux termes de l'art. 26 de la loi n° 67-1172 da 22 décembre 1967 (J.O. du 29), cette Caisse " est substituée " l'Etat en ce qui concerne les opérations qu'elle a prises en charge à compter du 1er janvier 1966 ".

En conséquence, l'art. 20 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (J.O. du 17 ; J.C.P. 1971 - III - 38077) a modifié l'art. 204· du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation.

Le 2° alinéa de cet article, dans sa nouvelle rédaction, confère au représentant légal de la Caisse le pouvoir de donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale qui garantit les prêts consentis par elle ou dans le bénéfice desquels elle a été subrogée.

D'après l'art. 4 du décret précité du 19 mars 1966, la Caisse, établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière (art. 1er du décret), est administrée par un conseil d'administration. C'est le délégué de ce conseil, qui est en général son président, qui est qualifié pour consentir la mainlevée des inscriptions profitant à la Caisse.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1348.