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ARTICLE 926

PUBLICATION D'ACTES

Forme de la publication. - Cession gratuite de terrain imposée par les arrêtés préfectoraux portant autorisation de lotissement ou délivrance de permis de construire.
Modalités de la constatation de ces cessions.

MANUTENTION

Fichier immobilier. - Arrêtés préfectoraux portant autorisation de lotissement ou délivrance de permis de construire et contenant obligation pour le bénéficiaire de céder gratuitement une parcelle de terrain.
Forme de l'annotation.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 11 octobre 1972)

Question. - M. Philibert expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances les difficultés rencontrées dans la pratique notariale pour faire publier au Bureau des Hypothèques les cessions gratuites de terrain ordonnées par le Ministère de l'Equipement. En effet, c'est à l'occasion de délivrance de permis de construire, et dans le cas d'arrêté de lotissement que l'arrêté préfectoral conditionne son autorisation à la cession gratuite, préalable, d'une parcelle de terrain. Cette obligation de cession est presque dans tous les cas rédigée comme suit : " ladite cession sera constatée par la publication du présent arrêté au Bureau des Hypothèques ". Or certains Conservateurs des Hypothèques (à Aix-en-Provence, un sur deux, a Marseille, deux sur quatre) refusent la publication de l'arrêté préfectoral pour la raison que le préfet ne peut pas obliger un maire à accepter une cession gratuite. Certains Conservateurs acceptent la publication mais refusent de porter le numéro cadastral de la parcelle cédée à la fiche de la commune ; ce numéro reste donc au fichier au nom du lotisseur. Quant aux maires, ils refusent systématiquement d'accepter ces cessions. Dans ces conditions, l'arrêté ne peut pas être exécuté et comme la cession est une des conditions imposées aux lotisseurs, il devient impossible de demander la délivrance du certificat administratif, prévu par l'article 9 du décret du 31 décembre 1958. Cela met la pratique notariale dans des difficultés souvent inextricables. Il lui demande s'il n'estime pas que, pour résoudre ces difficultés, une formule qui pourrait approximativement être la suivante apporterait une solution : " ladite cession sera constatée par la publication du présent arrêté au Bureau des Hypothèques et par la mise de la parcelle cédée au fichier de la commune avec la condition suspensive que la commune accepte ladite cession ". De celle manière, la cession sera bien portée au fichier de la commune sous condition suspensive de l'acceptation du maire et, en conséquence, l'arrêté sera exécuté.

Réponse. - Les arrêtés préfectoraux portant autorisation de lotissement ou délivrance de permis de construire sont publiés au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles en application des articles 36-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Lorsqu'un arrêté impose au propriétaire d'un immeuble l'obligation de céder gratuitement une fraction de celui-ci à la commune, cette disposition, qui n'emporte pas mutation, s'analyse en une simple restriction du droit de disposer qui grève le droit de propriété et doit être publiée comme telle au fichier immobilier. Il n'en serait autrement que si les énonciations du document déposé au Bureau des Hypothèques établissaient que la cession à la commune est devenue effective par le consentement des parties intéressées. Mais la seule indication dans l'arrêté que " ladite cession sera constatée par la publication du présent arrêté au Bureau des Hypothèques ", même assortie d'une disposition conditionnelle, ne saurait suppléer l'absence d'une constatation explicite de l'accord des parties en cause et permettre au Conservateur de faire figurer au fichier immobilier la transmission de la parcelle à la commune. En effet, si la publicité effectuée au Bureau des Hypothèques peut être une condition de la pleine efficacité des droits qui en font l'objet, elle ne saurait, par elle-même, opérer mutation du droit de propriété ou de tout autre droit réel immobilier. Au demeurant, les difficultés dont fait état l'honorable parlementaire n'ont été rencontrées que dans l'une des Conservations des Hypothèques du département des Bouches-du-Rhône et ne portent que sur certaines cessions gratuites non acceptées par les communes bénéficiaires; elles ne pourront être aplanies que si des dispositions des arrêtés préfectoraux constatent expressément le consentement des parties aux transmissions dont il s'agit ou si des actes passés entre propriétaires et communes et portant mutation de la propriété des parcelles sont déposées au Bureau des Hypothèques (J.O. 11 octobre 1972, Déb. Ass. Nat., p. 4052).

Observations. - De toute évidence, une mutation immobilière ne peut être constatée au fichier immobilier que si elle a fait l'objet d'un acte publié.

Spécialement, dans le cas où un arrêté préfectoral portant autorisation de lotissement ou délivrance de permis de construire impose au bénéficiaire la cession gratuite d'une parcelle de terrain à la commune, cette cession ne peut être annotée au fichier du seul fait de la publication de l'arrêté que si celui-ci constate expressément le consentement des parties, ce qui n'est généralement pas le cas. A défaut, comme l'observe la réponse ministérielle., la cession doit faire l'objet d'un acte passé entre le propriétaire du terrain et la commune.

L'arrêté préfectoral n'en peut pas moins être publié, soit en vertu des art. 36-2° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, soit plus généralement parce qu'aucune disposition n'en interdit la publication (Cass. 3° civ., 14 mars 1968 ; Bull., A.M.C., art. 734) ; mais l'annotation au fichier de l'autorisation de lotissement ou du permis de construire (cadre B du tableau III des fiches personnelles ou des fiches d'immeubles) doit être rédigée de telle manière qu'il soit clair que la cession gratuite imposée au bénéficiaire n'est pas réalisée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 69 A, quatrième groupe (feuilles vertes) et n° 1692 bis A-VI (feuilles vertes).