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ARTICLE 932

ETATS HYPOTHECAIRES

Publications dont les effets sont provisoires.
révélation dans les états pendant cinquante ans

Question. - Certaines publications ont un caractère provisoire; elles cessent de produire effet lorsqu'elles ne sont pas confirmées dans un délai déterminé par une nouvelle publication.

C'est le cas des publications prévues à l'art. 37-2 du décret du 4 janvier 1955 complété par l'art. 9 du décret n° 59·-89 du 7 janvier 1959 dont l'effet ne devient définitif que lorsqu'elles ont été suivies dans le délai de trois ans, qui ne peut être prorogé, de la publication d'un acte authentique on d'une décision de justice constatant la réitération ou la réalisation de l'acte sous seings privés reproduit dans l'acte faisant l'objet de la publication ou y annexé.

Il en est de même des publications visées au n° 3 de l'art. 35 du décret du 4 janvier 1955 complété par l'art. 6 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 (Bull. A.M.C., art. 912 ; J.C.P. 1972 - III - 39371) et ayant pour objet un accord conclu en vue de la cession amiable d'un immeuble dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique. Les effets de ces déclarations cessent de plein droit si l'acte définitif de cession n'est pas publié dans les six mois suivants.

Ces publications doivent-elles cesser de figurer dans les états à l'expiration du délai imparti lorsque, à cette époque, l'acte confirmatif n'a pas été publié ?

Réponse. - Réponse négative.

C'est aux intéressés, et non au Conservateur, qu'il appartient d'apprécier si la publication a cessé de produire effet du fait que l'acte ou la décision constatant, selon le cas, soit la réitération ou la réalisation de l'acte sous seings privés, soit l'acte définitif de cession, n'a pas été publié dans le délai prévu.

Il n'y a pas d'analogie à établir à ce sujet avec les inscriptions ou avec les saisies qui peuvent, elles, être radiées ou atteintes par la péremption et qui, aux termes de l'art. 38-1 du décret du 14 octobre 1955 modifié par l'art. 3, § I, du décret n° 67- 1252 du 22 décembre 1967, n'ont à figurer dans les états que si elles sont " subsistantes ", c'est-à-dire non radiées ni périmées.

Les publications dont il s'agit doivent, par conséquent, être révélées dans les états, comme toutes les autres publications jusqu'à l'expiration du délai de cinquante ans prévu à l'art. 10 du décret du 4 janvier 1955.

Annoter C.M.L., 2° éd., n° 1716.