Retour

ARTICLE 940

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Cas où l'inscription à émarger est périmée. - Mention possible

Question. - Lorsqu'un Conservateur est requis de porter une mention en marge d'une inscription périmée, doit-il satisfaire à la réquisition ?

Réponse. - Réponse affirmative

Par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), la Cour de Cassation a jugé que le Conservateur ne peut refuser l'accomplissement d'une formalité que lorsque le refus est expressément prévu par la loi.

Sans doute, cette règle de conduite n'est-elle pas strictement applicable au cas où la formalité consiste en une mention à porter en marge d'une inscription. Le Conservateur est, en effet, tenu de s'assurer de la validité de la convention à mentionner et s'il lui apparaît que cette convention n'a pas été valablement consentie, il doit refuser d'opérer la mention, sans qu'il soit nécessaire qu'un texte autorise expressément le refus.

Mais, lorsque la validité de la convention n'est pas en cause, la règle consacrée par la Cour de Cassation reprend son empire et la mention requise ne peut être refusée que dans les cas où la loi prévoit expressément ce refus.

Or, si, d'après l'art. 2149 du Code Civil, les mentions régies par ce texte sont celles qui sont portées en marge d'inscriptions " existantes ", aucune disposition n'autorise à refuser une mention requise en marge d'une inscription qui a cessé d'être " existante " parce qu'elle a été radiée ou qu'elle est périmée.

Sans doute, cette mention sera-t-elle inefficace étant donné qu'elle suivra le sort de l'inscription en marge de laquelle elle sera portée et que cette inscription, étant périmée, ne sera pas révélée dans les états.

Mais, pour les motifs exposés ci-dessus, le Conservateur n'a pas à se faire juge de cette efficacité.

Néanmoins, pour éviter tout malentendu, il pourrait être prudent, d'une part, de faire préciser dans la réquisition, qui devra être expresse et formelle, que, à la connaissance du requérant, l'inscription à émarger est périmée et, d'autre part, de rappeler cette péremption dans le certificat de mention.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 901.