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ARTICLE 953

PROCEDURE

Jugements réputés contradictoires ordonnant la radiation d'une inscription.
Modalités de leur exécution.

L'art. 65 du décret n° 72-788 du 28 août 1972 (J.O. du 30 ; J.C.P. 1972 - III - 39597 bis) disposait, avant sa modification par l'art. 180, § V, du décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973 (J.O. du 22 ; J.C.P. 1974 - III - 41138) :

" Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais d'opposition ou d'appel si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

" Le relevé de forclusion est demande par simple requête au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel.

" La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance, de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci.

" Le président se prononce sans recours, les parties entendues ou appelées.

" S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe ".

A notre avis, sous l'empire de ce texte et nonobstant la disposition de l'art 71 du même décret, aux termes de laquelle le délai pour relever appel est suspensif d'exécution, la possibilité de réouverture du délai d'appel prévue par l'art 65 ne faisait pas obstacle à ce que soit considéré comme définitif un jugement réputé contradictoire qui n'a pas été frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant sa notification prévu à l'art. 102 du décret précité.

L'interprétation contraire aurait en effet entraîné cette conséquence inadmissible qu'un jugement réputé contradictoire, bien que non frappé d'appel dans le mois de sa signification, ne pourrait être exécuté avant l'expiration du délai d'un an suivant cette signification.

Par conséquent, sous l'empire de l'art 65 originaire, lorsqu'un jugement réputé contradictoire ordonnait la radiation d'une inscription hypothécaire, il pouvait être exécuté s'il était justifié qu'il avait été signifié et que, dans le mois suivant cette signification, il n'avait pas été frappé d'appel (Bull. A.M.C., art 913).

L'exactitude de cette interprétation est encore plus certaine depuis que l'art. 180, § V, du décret précité du 17 décembre 1973 a complété le 3° alinéa de l'art. 65 par les mots : " ce délai n'est pas suspensif d'exécution ".

Il est à noter toutefois que lorsqu'il s'agit d'un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, il ne suffit pas, pour qu'il puisse être exécuté, qu'il ne soit pas effectivement frappé d'appel ; il faut en outre qu'il ait été signifié dans les six mois de sa date, faute de quoi, il serait considéré comme non avenu (art. 52 du décret précité du 28 août 1972).

Sans doute arrivera-t-il qu'un jugement réputé contradictoire ordonnant une radiation sera, après avoir été exécuté, réformé à la suite d'un appel formé dans les conditions prévues à l'art 65 précité. Dans ce cas, l'inscription radiée en exécution du jugement réformé sera rétablie de la même manière que si la réformation avait été prononcée à la suite de l'exercice d'une voie de recours extraordinaire. (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 623 ; Jacquet et Vétillard, introduction, n° 57 et 58).

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 623, 1368, 1369 et 1376 ; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation n° 39 et 47.