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ARTICLE 956

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Radiation ordonnée par une décision de justice définitive.
Instance sur le fond encore sur le fond encore pendante.
Circonstance ne faisant pas obstacle à la radiation.

Par une ordonnance du 1er mars 1972, le Président du Tribunal de Grande Instance de P... a rapporté une précédente ordonnance aux termes de laquelle il avait autorisé un créancier à prendre sur les biens de son débiteur une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et a, en conséquence, ordonné la radiation de cette inscription.

Sur appel formé par le créancier, un arrêt de la Cour d'Appel de P... du 10 janvier 1973 a confirmé l'ordonnance du 1er mars 1972.

A la suite de cette décision, le débiteur a requis le Conservateur de radier l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en cause.

Avant de procéder à cette radiation, notre collègue a observé que l'instance engagée sur le fond était toujours pendante devant le Tribunal de Grande Instance et que si l'inscription était actuellement radiée, le créancier ne pourrait plus la faire rétablir, au cas où sa demande viendrait à être reconnue fondée, étant donné que l'immeuble grevé a été vendu par le débiteur en vertu d'un acte publié.

Il a demandé en conséquence s'il pouvait néanmoins procéder à la radiation.

Cette question comporte une réponse affirmative.

Pour qu'une inscription hypothécaire puisse être valablement radiée en vertu d'une décision de justice, il faut mais il suffit, aux termes de l'art. 2157 du Code Civil, que cette décision soit en dernier ressort ou passée en force de chose jugée.

Dans le cas d'espèce susvisé, l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de P..., le 1er mars 1972 ne satisfaisait pas à cette condition puisqu'elle était frappée d'appel (Rapp. : Bull. A.M.C., art. 783, observ. § II, 851 et 913).

Mais il en est différemment de l'arrêt de la Cour d'Appel de P... du 10 janvier 1973 qui, confirmant l'ordonnance susvisée, a ordonné la radiation. Cette nouvelle décision, qui ne peut être attaquée par aucune des voies de recours ordinaires, s'est trouvée dès son prononcé passée en force de chose jugée et est par conséquent immédiatement exécutoire.

Il importe peu que la décision sur le fond ne soit pas encore intervenue et que, lorsqu'elle interviendra, si elle est favorable an créancier, celui-ci ne soit plus en mesure de requérir le rétablissement de l'inscription provisoire pour pouvoir prendre utilement une inscription définitive, du fait que l'immeuble grevé est sorti du patrimoine du débiteur. Cette impossibilité sera la conséquence des décisions de justice susvisées (ordonnance du 1er mars 1972 et arrêt du 10 janvier 1973) qui, en vertu des art. 54 et 55 du Code de Procédure Civile, ont ordonné la radiation de l'inscription provisoire et qui, actuellement passées en force de chose jugée, doivent être exécutées,.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1367.