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ARTICLE 959 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS. Subrogation égale. - Art. 1251-1° du Code Civil. Mme T..., créancière hypothécaire de M. M..., a désintéressé M. R..., créancier de rang préférable, inscrit sur le même immeuble. S'estimant, du fait de ce payement, subrogée aux droits de M. R... en vertu de l'art. 1251 - 1° du Code Civil, Mme T... a demandé, par voie de requête, au Président du Tribunal civil de D... de constater la subrogation et de prescrire la mention de celle-ci en marge de l'inscription prise au profit de M. R... Par une ordonnance du 10 août 1973, le Président du Tribunal a entièrement satisfait à la requête de Mme T... En l'état, le collègue, requis d'exécuter cette décision, a estimé ne pouvoir déférer à la réquisition et a demandé si son opinion était fondée. Il lui a été fait la réponse suivante : " En désintéressant M. R..., créancier hypothécaire de rang préférable, Mme T..., inscrite à un rang inférieur sur les biens de leur commun débiteur, bénéficie de plein droit de la subrogation légale de l'article 1251 - 1° du Code Civil. " C'est ce que constate le Président du Tribunal de Grande Instance de D..., à la demande de Mme T..., dans une ordonnance, en date du 10 août 1973, qui relate le paiement effectué par chèque bancaire dont il a été délivré reçu. " Vous estimez cependant ne pas devoir déférer à la réquisition de mention de subrogation dont vous êtes saisi par exploit du 20 août 1973, en raison du fait que l'ordonnance rendue est un acte de juridiction gracieuse unilatéral et essentiellement provisoire puisque le juge garde la faculté de le modifier ou de le rétracter (Décret n° 71-740 du 9 septembre: 1971, art. 85). " Votre refus est, à mon avis, justifié. " En effet, l'ordonnance sur requête ainsi rendue, ne peut être opposée à M. R..., créancier, qui n'y comparaît point (C.M.L., 1er éd., n° 1406·-2°). " Sans doute, la subrogation légale de l'article 1251-1° du Code Civil, applicable au cas actuel, s'opère-t-elle hors la volonté du créancier désintéressé, par la force de la loi, du fait même du paiement, de telle sorte que ce qui doit être seulement prouvé c'est le paiement (J.C.P. - 1964 - I - 1854, n° 1 à 4, C.M.L., 1er éd., n° 1077). " Mais, pour que la subrogation légale puisse être mentionnée en marge d'une inscription hypothécaire, il faut nécessairement que la preuve de ce paiement résulte d'un acte de quittance authentique (Jacquet et Vétillard, Subrogation, n° 3 et 6), et que cet acte émane du créancier désintéressé ou lui soit opposable (J.C.P. - 1964 - I - 1843, n° 85, et 1854, n° 9 ; C.C. art. 2149 ; D. 4 janvier 1955, art. 4). " Or, malgré son caractère authentique (C. Riom, 14 janvier 1952, Bull. A.M.C., art. 123), l'ordonnance en question ne remplit pas cette dernière condition puisqu'elle est rendue sans la participation de ce créancier. " Annoter : C.M.L. 2° éd. n° 911 - I.
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