Retour

ARTICLE 960

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication. - Jugement non encore définitif.
Publication régulière.

Question. - Un jugement d'un tribunal de grande instance, présenté à la formalité, comporte un dispositif ainsi conçu :

" Le tribunal...

" Constate la nullité de la société ;

" Dit et juge que tous les biens immobiliers de cette société sont la propriété de M. X..., avec toutes suites et conséquences de droit ;

" Ordonne la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques ;

" Condamne M. X..., à titre de dommages-intérêts...

" Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, mais seulement en ce qui concerne l'annulation de la société. "

Peut-on publier ce jugement sans attendre qu'il soit devenu définitif, bien que la partie du dispositif qui prescrit cette publication ne soit pas exécutoire par provision ?

Réponse. - Par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), la Cour de Cassation a reconnu que la publication d'un acte ne pouvait être refusée ou rejetée que si le refus ou le rejet était expressément prévu par la loi.

Or, aucune disposition légale ne subordonne la publication des décisions de justice à la justification de leur caractère définitif,

Rien, par conséquent, dans le cas visé dans la question, ne permet de refuser la publication du jugement en cause.

Sans doute, ce jugement n'est-il pas déclaré exécutoire par provision pour la partie du dispositif qui ordonne sa publication au Bureau des Hypothèques. Mais il en résulte seulement que les intéressés ne sont pas tenus de requérir cette publication avant que le jugement dont il s'agit soit devenu définitif. Si l'une des parties croit cependant devoir faire publier le jugement sans attendre l'expiration du délai d'appel ou, en cas d'appel, avant que la juridiction d'appel se soit prononcée, le conservateur ne peut que déférer à la réquisition,

Il faut d'ailleurs observer qu'en procédant ainsi, il n' " exécute " pas la décision ; il se borne à accomplir une formalité prévue par la loi dans les conditions prescrites, par celle-ci.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 - A - n.