Retour

ARTICLE 961

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif des formalités.
Titre du disposant consistant en une renonciation à usufruit non publiée.
Refus justifié.

Question. - Dans un acte de vente, il est indiqué, dans l'origine de propriété, que la venderesse a recueilli la nue-propriété de l'immeuble vendu dans une succession et que cet immeuble lui appartient maintenant en toute propriété par suite de la renonciation de l'usufruitier à son usufruit.

La transmission par décès de la nue-propriété a été constatée dans une attestation notariée régulièrement publiée ; par contre la renonciation à usufruit n'a fait l'objet d'aucune publication.

Le Conservateur a, en conséquence, refusé de publier l'acte de vente.

Le notaire conteste la régularité de ce refus en prétendant que la renonciation à usufruit n'ayant pas, dans l'espèce, le caractère translatif, n'avait pas à être publiée.

Cette prétention, est-elle fondée ?

Réponse. - Réponse négative.

Au sujet de la publication des actes contenant une renonciation à usufruit, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la renonciation à le caractère translatif ou qu'elle est simplement déclarative. Ces actes sont obligatoirement soumis à la formalité, soit par le § 1°, a, de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, dans le premier cas, soit par le § 4°, e, dans le second cas (v., dans le même sens : R.A. V° Hypothèques, Livre III, n° 750-5°),

Par ailleurs, lorsque le disposant d'un immeuble a acquis séparément la nue-propriété et l'usufruit de cet immeuble, il faut, pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'art. 32, § 1, du décret du 14 octobre 1955, concernant l'effet relatif des formalités, que soit publié, non seulement le titre aux termes duquel il a acquis la nue-propriété, mais encore celui en vertu duquel l'usufruit s'est éteint à son profit. Il n'est dérogé à cette règle par l'art. 35·, § I, du même décret que lorsque " le droit de propriété s'est trouve consolidé par le décès de l'usufruitier ", ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

C'est dès lors à bon droit que la publication de l'acte de vente visé dans la question a été refusée.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 490 A, k - III, a (feuilles vertes)

Voir AMC n° 1297.