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ARTICLE 965

PROCEDURE

Exécution provisoire. - Décret du 28 août 1972, art. 63.
Jugement ordonnant une radiation.
Exécution subordonnée à la justification du caractère définitif de la décision, même si l'exécution provisoire est ordonnée.

(Rép. Min. Justice, 25 janvier 1974)

Question. - M. Commenay expose à M. le Ministre de la Justice que l'article 2157 du Code Civil, tel que découlant du décret du 4 janvier 1955, précise que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Or, l'article 63 du décret du 28 août 1972 précise que les mainlevées, radiations de sûretés qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement effectuées au vu de la production d'une expédition du jugement et, s'il n'est pas exécutoire par provision, de la justification de son caractère exécutoire. Il semble donc, d'après ce texte, qu'une décision assortie de l'exécution provisoire s'impose au Conservateur lorsqu'elle ordonne la radiation d'une sûreté, mais le texte de l'article 2157 n'ayant pas été abrogé, les conservateurs se refusent à exécuter un jugement exécutoire par provision tant qu'il n'est pas justifié qu'il est définitif. En conséquence, il lui demande comment il peut être mis fin à cette contradiction de telle sorte que l'exécution provisoire puisse s'imposer au conservateur lorsqu'elle ordonne la radiation d'une sûreté.

Réponse. - L'article 63 du décret n° 72-778 du 8 août 1972, de portée générale, tend seulement à simplifier, en ce qui concerne les mesures qu'il énumère, la preuve du caractère exécutoire des jugements ordonnant ces mesures. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, cet article, n'a ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions particulières à certaines matières, et notamment à celle de l'article 2157 du Code Civil selon lequel " les inscriptions (de privilèges ou d'hypothèques) sont rayées... en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passée en force de chose jugée ". C'est donc à bon droit que les conservateurs des hypothèques refusent de radier une inscription au vu d'un jugement exécutoire par provision, dès lors qu'il n'est par justifié que le jugement est passé en force de chose jugée (J.O. 25 janvier 1974, Débats, Ass. Nat.).

Observations. - En commentant l'art. 63 du décret n° 72-778 du 28 août 1972, dans l'art. 913 du Bulletin, nous avons exprimé l'avis que cette disposition n'avait pas abrogé l'art. 2157 du Code Civil et qu'en conséquence, un conservateur ne pouvait radier une inscription en vertu d'un jugement que s'il lui était justifié que ce dernier était devenu définitif, même si l'exécution provisoire était ordonnée.

Dans la réponse reproduite ci-dessus, le Garde des Sceaux se prononce dans le même sens.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1367 et 1376 ; -- Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 43, 47 et 51.